Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01045
- Formation
- Ch. 3 Cab. 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 514 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 26 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01045 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBHN / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [Z] [P] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI Greffier aux débats Madame Séverine LEBEGUE Greffier au prononcé Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-line DIEUDONNE Me Sabine WILLAUME
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [Z] [P] et [H] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[H] [E], Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4]
et de
[Z] [P] épouse [E] Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 1er janvier 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’[Z] [P] et [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [V], ce dernier étant devenu majeur ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois s'agissant de [M] [E], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (54), et à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois s'agissant de [V], soit un total mensuel de 350 euros (trois cent cinquante euros), la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [E], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (54), et [V], à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [H] [E] à verser à [Z] [P] la somme de 100 euros (cent euros) par mois s'agissant de [M] [E], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (54), et de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois s'agissant de [V] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 6] (54), soit un total mensuel de 350 euros (trois cent cinquante euros), au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [E], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (54), et de [V] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 6] (54), à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] [E], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (54), et [V] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 6] (54), sera versée à [Z] [P] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que cette contribution reste due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 18 février 2025, à l'initiative de l'organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance précitée, étant précisé que le premier réajustement a eu lieu le 18 février 2026 et que le prochain réajustement aura lieu le 18 février 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [H] [E] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [E], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (54), et [V] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 6] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu'en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires et frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DEBOUTE [Z] [P] de prévoir que les frais médicaux avancés par elle seront remboursés par [H] [E] dans les huit jours de la demande, et qu'à défaut de respecter ce délai, il devra régler une somme forfaitaire de 50 % des sommes dues, à titre de clause pénale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE [Z] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification..
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 24/01045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.