Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00158
Formation
Soins contraints
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES ──────────

Minute n° : 26/55 N° RG 26/00158 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEVC Du : 26 Juin 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL Rendue le 26 juin 2026 (Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Gaëlle AUFFRET, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Madame [M] [U] née le 23 Mai 1975 à [Localité 2] (YVELINES) [Adresse 2] [Localité 3]

comparant et assistée de Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS

Monsieur [Q] [U] né le 19 Février 1973 à [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant

Vu la requête enregistrée le 19 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [U] ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Madame [M] [U] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 26 Juin 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[M] [U] a été hospitalisée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] le 22 avril 2026 à 9h05 sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence).

Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats,

L’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifie l’hospitalisation au vu d’un seul certificat la constatant.

En l’espèce, le certificat médical du Docteur [D] établi le 21 avril 2026 relèvait que [M] [U] présentait un tableau de délire systématisé et souffrait d’un sentiment de persécution (elle était convaincue qu’on s’introduisait chez elle dés qu’elle s’absentait ou dans son sommeil et qu’on la pistait par téléphone). Elle refusait l’hospitalisation en psychiatrie proposée.

Ce certificat précisait que ces troubles mentaux rendaient impossibles son consentement alors que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante étant donné la situation d’urgence.

Le 28 avril 2026, le juge près le tribunal judiciaire de Coutanecs a ordonné le maintien de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le 29 mai 2026, sur la base d’un certificat médical médicoal du même jour établi par le Dr [A], la forme de la prise en charge a été modifiée et [M] [U] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.

Le 15 juin 2026, [M] [U] a été réintégrée en hospitalisation complète au vu d’un certificat médical du même jour du Docteur [X].

[M] [U] a fait l’objet d’un examen médical mensuel constaté par certificat du 24 juin 2026.

Par décision du 24 juin 2026, le directeur de l’établisement a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [M] [U].

Par une requête reçue au greffe le 19 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [M] [U] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.

A l’audience, [M] [U] confirme avoir arrêté de prendre son traitement très rapidement après sa sortie de l’hopital en raison des effets secondaires induits par les médicaments. Elle conteste les avis médicaux mentionnant la concernant des troubles délirants à type de persécution à l’égard notamment de sa mère avec laquelle sa relation a toujours été difficile. Elle demande sa sortie.

Le conseil de [M] [U] soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’information du tiers à l’origine de l’hospitalisation de sa cliente lors de la réintégration de celle-ci. Par ailleurs, il indique que Mme [U] soutient n’être affecté d’aucun délire de persécution et a reconnu ne pas avoir pris sont traitement dans le cadre du programme de soins ambulatoires Elel sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Sur la régularité de la procédure

L’aticle L3212-5 III du code de la santé publique prévoit que, dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

Au cas d’espèce, les services administratifs de l’hopital ont été sollicité par nos soins aux fins de production d’un justificatif de l’avis donné au tiers M. [Q] [U] de la réintégration de [M] [U].

Il nous a été répondu ceci : “En ce qui concerne le bureau des entrées nous n’informons pas le tiers étant donné que le tiers est informé par un soignant, ce qui a été le cas pour Madame [U], le frère a bien été informé de la réintégration de sa sœur le 15.06, information tracée dans le dossier médical de la patiente mais information non communicable donc je ne peux malheureusement vous transmettre un écrit”. 

Il n’est donc pas formellement justifié de ce que M. [Q] [U], tiers demandeur de l’hospitalisation de [M] [U] le 22 avril 2026, a été avisé de la réintégration de cette dernière en hospitalisation complète le 15 juin 2026, c’est à dire de la modification de la forme de prise en charge des soins de [M] [U].

Il résulte toutefois de l’article L.3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, il n’est pas indiqué quels griefs pourraient résulter de l’absence d’avis donné au tiers quant à la réintégration de Mme [U], étant observé que M. [Q] [U] a été régulièrement avisé de la présente audience et n’a pas comparu ni présenté aucune observation.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement

Il sera rappelé que [M] [U] a été initialement hospitalisée le 22 avril 2026 car elle présentait un discours délirant à thématique de spoliation et d’empoisonnement, dans un contexte d’isolement socio-familial avec consommations d’alcool.

Il ressort du certificat médical du 15 juin 2026 que [M] [U] a été réintégré car elle s’est présentée en pleurs, délirante et se disant persécutée précisant avoir arrêté son traitement depuis sa sortie. Ses propos sont délirants avec une construction progressive de phénomènes persécutoires. [M] [U] reste hermétique à toutes les propositions de l’équipe et demande sa sortie accusant sa famille d’être à l’origine de la demande d’admission. Son état d’agitation a nécessité une mise en chambre d’isolement.

L’avis médical de saisine établi le 19 juin 2026 indique que [M] [U] reste interprétative et très persécutée par sa famillle, notamment sa mère ; elle est rigide et hermétique à toute tentative d’introduction d’élémens de réalité ; son discernement est altéré ; elle banalise le mésusage de l’alcool.

Il ressort du certificat du 24 juin 2026 que persiste un délire de persécution auquel [M] [U] adhère complétement. [M] [U] ets anosognosique et ne critique pas le caractère délirant de ses propos.

Le médecin préconise le maintien de l’hospitalisation complète au vu des troubles du comportement toujours en cours, des éléments délirants avec persécuteur désigné (sa mère), alors que la consommation d’alcool est un facteur aggravant de la pathologie et rend l’ajustement thérapeutique plus complexe.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.

Il ressort des derniers certificats médicaux que [M] [U] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.

Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [U] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le juge,

Notifications le 26 Juin 2026 à : * Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi par mail d’une copie certifiée conforme date : heure :

* A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier * A Me Stéphanie LOUCHART, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel * Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

Avis le 26 Juin 2026 à :

* Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.