Demande de remise de documents

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00045
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [P] [D] / S.A. [1], CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES [2]

N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBEN

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES S.A. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Séverine LECLET, avocate au barreau de BREST, avocat plaidant

La [3], immatriculée au RCS de SAINT- BRIEUC sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 30 janvier, Mme [D] a assigné les sociétés [4] et [5] ([6]) [7] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes : Dire et juger recevable et bien fondé l'exploit introductif d'instance ;Condamner la société [6] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant et ce à compter de la signification à intervenir, les documents suivants relativement aux contrats Confluence n°27 023 76 07 80, contrat Predissime n°27 023 76 07 50, contrat Predissime 9 Serie 2 n°56 01 29 31 226, contrat Predige n°27 023 76 07 30 : L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décèsLes dates et montants des remboursements anticipésLes prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées. Condamner la société [4] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant et ce à compter de la signification à intervenir les documents suivants relativement aux contrats 0129132DE600158, 0129132DM000182, 0129132OB300053, 4RMS7001291320056 : L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décès Les dates et montants des remboursements anticipés Les prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées. Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Mme [D] s’en tient à ses écritures.

La société [4], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 10 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes : Constater que la société [4] s’en rapporte à justice sur la légitimité de Mme [D] à obtenir de cette dernière la communication des documents suivants :Une copie des contrats n° 0129132DE600158, n° 0129132DM000182, n° 0129132OB300053, n° 4RMS7001291320056Une copie des avenants éventuellement régularisésUne copie des clauses de bénéficiaires et de modification des clauses des bénéficiairesLes dates de versement des primesLes montants des versements suite au décèsLes dates et montants des remboursements anticipésLes éventuels prélèvements anticipésPour le cas où le Juge des Référés considèrerait cette demande de communication légitime et bien fondéeConstater que la société [4] ne s’oppose pas à communiquer à Mme [D] une copie des documents ci-dessus rappelés ;Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation sous astreinte ; Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. La société [3], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : Juger de l’existence ou non d’un intérêt légitime quant à l’action de Mme [D] ;Dans l’affirmative : Autoriser la [8] à communiquer les contrats Confluence n°27 023 76 07 80, contrat Predissime n°27 023 76 07 50, contrat Predissime 9 SERIE 2 n°56 01 29 31 226 et contrat Predige n°27 023 76 07 30 ainsi que leurs avenants, les clauses bénéficiaires et les éventuelles modifications desdites clauses, les dates de versement des primes, les montants de versements à la suite du décès de Monsieur [W] [D], les dates et montant des remboursements anticipés et des prélèvements anticipés, ainsi que les numéros du RIB sur lequel ces sommes ont été verséesEn en tout état de cause : Débouter Mme [D] de sa demande d’astreinteRéserver les dépens Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, [W] [D] est décédé le 27 mai 2025 laissant pour lui succéder : Mme [P] [D], sa filleMme [O] [D], sa petite-fille venant par représentation de [M] [D], M. [A] [D], son petit-fils venant par représentation de [M] [D], M. [I] [D], son petit-fils venant par représentation de [M] [D], M. [G] [D], son fils, M. [S] [D], son fils, M. [C] [D], son fils. La requérante fait valoir que la succession du défunt comprend principalement environ 75 000 euros d’avoirs bancaires au sein de la société [6].

Il est constant que [W] [D] avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie auprès de la société [9], à savoir : Contrat Confluence n°27023760780 Contrat Predissime n°27023760750Contrat Predissime 9 Série 2 n°56012931226Contrat Predige n°27023760730 Il est en outre constant que [W] [D] était titulaire de quatre contrats d’assurance-vie auprès de la société [4], à savoir : 0129132DE6001580129132DM0001820129132OB3000534RMS7001291320056  La requérante expose qu’elle s’est rapprochée de son Conseil, lequel a adressé un courrier recommandé aux établissements susnommés en sollicitant la communication des pièces au regard de l’intérêt légitime dont jouit le concluant à en obtenir copie en sa qualité d’héritière réservataire.

N’ayant pas obtenu la communication de ces pièces, Mme [D] estime qu’elle justifie d’un intérêt légitime à saisir la présente juridiction afin de les obtenir par la voie judiciaire.

En réponse, les défenderesses ne s’y opposent pas mais demandent que Mme [D] soit déboutée de sa demande d’astreinte.

Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [D] selon les modalités prévues au dispositif.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de Mme [D] dans l'intérêt de laquelle cette communication de pièces est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

ENJOIGNONS à la société [10], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants relativement aux contrats Confluence n°27 023 76 07 80, contrat Predissime n°27 023 76 07 50, contrat Predissime 9 Serie 2 n°56 01 29 31 226, contrat Predige n°27 023 76 07 30 souscrits par [W] [D] : L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décèsLes dates et montants des remboursements anticipésLes prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées. ENJOIGNONS à la société [4] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, les documents suivants relativement aux contrats 0129132DE600158, 0129132DM000182, 0129132OB300053, 4RMS7001291320056 souscrits par [W] [D] : L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décès Les dates et montants des remboursements anticipés Les prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées. DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

CONDAMNONS Mme [D], partie demanderesse, aux dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de remise de documents

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime …

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00052

MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portan…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00445

MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 145 du code de procédure civile ; L’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI sur la profession du notariat rappelle que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expéd…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00073567

MOTIFS DE LA DÉCISION LES MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de délivrance d'un des documents de fin de contrat par la salariée assistante maternelle relevant du dispositif Urssaf Pajemploi par suite de sa rupture causée par l'employeur particulier : Les m…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.