Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00174
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.A.S. [E] [G] / E.A.R.L. LE GABOREL

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEAO

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE S.A.S. [E] [G], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 669 200 784, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE Représentant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE E.A.R.L. LE GABOREL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 511 435 000, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante ni représentée

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la société [E] [G] a assigné l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [Adresse 3], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes : Condamner l’EARL [Adresse 3] à verser, à titre provisionnel, à la société [E] [G] la somme de 8 595,69 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux fixé par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture ;Condamner l’EARL [Adresse 3] à verser, à titre provisionnel, à la société [E] [G] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner l’EARL [Adresse 3] à verser, à titre provisionnel, à la société [E] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.

A l’audience, la société [E] [G] s’en tient à ses écritures.

L’EARL [Adresse 3], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société [E] [G] expose qu’elle est une société spécialisée dans la vente, la location et la réparation de matériels agricoles.

La requérante ajoute que l’EARL [Adresse 3] est spécialisée dans l’élevage bovins.

La requérante fait valoir que dans ce cadre, l’EARL [Adresse 3] lui a confié les réparations de son tracteur New Holland T7050. Ces réparations ont été facturées suivant facture n°20032368 en date du 20 juin 2025 pour un montant de 8 264,44 euros TTC.

Il ressort des pièces produites, notamment de la facture du 20 juin 2025, de la lettre de relance n°3 du 7 novembre 2025 et du courrier de mise en demeure adressé à la défenderesse par l’intermédiaire de son Conseil le 9 décembre 2025 que l'obligation de l’EARL [Adresse 3] n'est pas sérieusement contestable. Elle doit donc être condamnée au paiement de la somme de 8 595,69 euros à valoir sur le règlement de la facture impayée du 20 juin 2025.

En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’appliquer les pénalités de retard demandées.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La somme due emportera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025.

Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

La facture établie par la société [E] [G] le 20 juin 2025 mentionne qu'en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera appliquée.

Cette mention étant claire, il sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de la société [E] [G] au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour la facture impayée du 20 juin 2025.

Sur les dépens :

Par application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de l’EARL Le Gaborel, partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande d’allouer à la société [E] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS l’EARL [Adresse 3] à verser, à titre provisionnel, à la société [E] [G] la somme de 8 595,69 euros à valoir sur le règlement de la facture impayée du 20 juin 2025, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025 ;

CONDAMNONS l’EARL [Adresse 3] à verser, à titre provisionnel, à la société [E] [G] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNONS l’EARL [Adresse 3], partie succombante, aux entiers dépens ;

CONDAMNONS l’EARL [Adresse 3] à verser à la société [E] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.