Demande de moyens de fonctionnement d'une institution représentative du personnel
Représentation des intérêts des salariésDemande de moyens de fonctionnement d'une institution représentative du personnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01475
- Formation
- Référés - CTX Social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 615 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 24 JUIN 2026
N° RG 26/01475 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4CWW
N° de minute :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE
c/
Société EGENCIA FRANCE, Société EGENCIA EUROPE
DEMANDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
DEFENDERESSES
Société EGENCIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Karin DULAC du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R034
Société EGENCIA EUROPE [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Karin DULAC du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R034
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 Juin 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE ont assigné en référé la Société EGENCIA FRANCE et la Société EGENCIA EUROPE. .
Selon conclusions en date du 23 Juin 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE a assigné en référé Société EGENCIA EUROPE ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et de leur action.
La Société EGENCIA FRANCE et la Société EGENCIA EUROPE ont comparu et accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE a assigné en référé la Société EGENCIA FRANCE et la Société EGENCIA EUROPE se sont désistés de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à leur action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/01475 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4CWW,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE a assigné en référé Société EGENCIA EUROPE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 2], le 24 Juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier Vincent SIZAIRE, Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/01475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.