Demande de moyens de fonctionnement d'une institution représentative du personnel

Représentation des intérêts des salariésDemande de moyens de fonctionnement d'une institution représentative du personnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/01475
Formation
Référés - CTX Social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 24 JUIN 2026

N° RG 26/01475 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4CWW

N° de minute :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE

c/

Société EGENCIA FRANCE, Société EGENCIA EUROPE

DEMANDERESSES

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA [Adresse 1] [Localité 1]

Représenté par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]

Représenté par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

DEFENDERESSES

Société EGENCIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Karin DULAC du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R034

Société EGENCIA EUROPE [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Karin DULAC du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R034

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 Juin 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE ont assigné en référé la Société EGENCIA FRANCE et la Société EGENCIA EUROPE. .

Selon conclusions en date du 23 Juin 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE a assigné en référé Société EGENCIA EUROPE ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et de leur action.

La Société EGENCIA FRANCE et la Société EGENCIA EUROPE ont comparu et accepté ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE a assigné en référé la Société EGENCIA FRANCE et la Société EGENCIA EUROPE se sont désistés de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à leur action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/01475 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4CWW,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) EGENCIA et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE EGENCIA FRANCE a assigné en référé Société EGENCIA EUROPE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 2], le 24 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Philippe GOUTON, Greffier Vincent SIZAIRE, Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/01475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.