Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/01812
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01812 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLOM

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

SAS RECOCASH 1 rue de Clairefontaine 78120 RAMBOUILLET Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE substitué par Me Marion MARECHAL, avocate au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [T] [Q] 78 rue du Gros Horloge 76000 ROUEN non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé conclu le 20 septembre 2016, la SA HSBC FRANCE a consenti à M. [T] [Q] un prêt personnel d’un montant de 22 500 euros.

La SA HSBC FRANCE, dénommée par la suite HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé son activité de banque de détail en France à la SA CCF aux termes d’un traité d’apport approuvé lors de son assemblée générale du 1er janvier 2024.

Par acte de cession en date du 26 mai 2025, la SA CCF a cédé à la SAS RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat objet du litige.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SAS RECOCASH (la Société) a adressé à M. [T] [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et deux mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs le 6 mars 2025.

Par acte du 26 septembre 2026, la Société a fait assigner M. [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Condamner M. [T] [Q] à lui payer la somme principale de 7 276,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, -Voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, -Si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation du contrat de prêt du fait des manquements graves et réitérés de M. [T] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, - Condamner alors M. [T] [Q] à lui payer la somme principale de 7 276,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens, -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office, précisant qu’il n’y avait ni cause de nullité ou de forclusion, ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

M. [T] [Q], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il ressort des pièces versées aux débats que, outre l’absence de production du contrat de crédit, l’historique des paiements n’est communiqué qu’à partir du mois de janvier 2024. Rien ne permet donc de corroborer les affirmations de la demanderesse selon lesquelles le premier incident de paiement non régularisé daterait du 5 octobre 2023.

Il n’est par conséquent pas possible de vérifier l’absence de forclusion de la demande et celle-ci doit être déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La Société conservera la charge de ses dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS RECOCASH irrecevable en ses demandes ;

DIT que la SAS RECOCASH conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE la SAS RECOCASH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/01812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.