Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00185
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 780 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ordonnance du 24 Juin 2026
N° RG 26/00185 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGJB
Nature de l’affaire : 54C1A
______________________
AFFAIRE : S.A.S. ENTREPRISE GENERALE RAYMOND RAYNAL SAS
C/ S.A.R.L. GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN M. [M] [F] [A] [C] S.A. ABEILLES ASSURANCES S.A.S. EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE Mme [I] [N] [D] [Y] épouse [C] S.A. SMA S.A.S. AXA FRANCE IARD S.A.S. ROQUES S.A.S. VERNET AUTOMATISME SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVA UX PUBLICS Société SMABTP BPCE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATÉRIELLE
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1]
---
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATÉRIELLE
l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Juin,
[...] [...], Vice-Président agissant en qualité de juge de la mise en état au Tribunal judiciaire d’Aurillac assisté de [...] [...], greffière ;
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION DEFENDEURS A L’INSTANCE
SMABTP, inscrite au RCS de Paris sous le n°775 684 764, es-qualité d’assureur RCD de la société VERNET AUTOMATISME [Adresse 2] [Localité 2]
SMABTP, société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, es-qualité d’assureur de la SAS ROQUES [Adresse 2] [Localité 2]
représentées par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’Aurillac
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION DEMANDEUR A L’INSTANCE
SA ABEILLES ASSURANCES ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665 [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par son avocat postulant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
SAS ENTREPRISE GENERALE RAYMOND RAYNAL, société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n°319 558 102 [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Nathalie FAURON, avocat au barreau d’AURILLAC
SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE, société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Aurillac sous le N°317 975 910 [Adresse 5] [Localité 4]
SA SMA, inscrite au RCS de Paris sous le n°332 789 296 es-qualité d’assureur RCD de la société EUROVIA DALA [Adresse 2] [Localité 2]
représentées par Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS VERNET AUTOMATISME, société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n°453 194 300 [Adresse 6] [Localité 5]
défaillant
Monsieur [M] [F] [A] [C] né le 03 Juin 1974 à [Localité 6] (25) de nationalité Française Profession : Médecin [Adresse 7] [Localité 7]
Madame [I] [N] [D] [Y] épouse [C] née le 20 Octobre 1973 à [Localité 8] (45) de nationalité Française Profession : Médecin [Adresse 7] [Localité 7]
représentés par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 752 637 470 [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS ROQUES, société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 378 021 885 [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
SA SWISSLIFE, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878 ASSURANCES DE BIEN [Adresse 10] [Localité 10]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
SA BPCE, société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le n°401 380 472, es-qualité d’assureur de la SAS THIERRY BARRIERE [Adresse 11] [Localité 11]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, es-qualité d’assureur de la SAS ROQUES [Adresse 12] [Localité 12]
représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * *
Vu ensemble, les articles 384, 385, 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 26 novembre 2025 rendue par mise à disposition au greffe ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me LAFON reçue le 1er avril 2026 en ce que l’ordonnance ne fait nullement mention des conclusions déposées le 18 mars 2025 pour le compte de la SMABTP assureur VERNET, et pour le compte de la BPCE, assureur de Thierry BARRIERE et qu’en conséquence le dispositif rédigé n’est pas opposable ni à la SMABTP assureur S.A.S ROQUES ni à BPCE assureur Thierry BARRIERE ; Vu la requête en omission de statuer sur la mise en cause sollicitée par SMABTP assureur de la S.A.S. ROQUES d’AXA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’Article 462 du Code de la procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l'espèce il ressort de la lecture de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2025 que des erreurs purement matérielle ont été commises. En effet : N’ont pas été visées les conclusions déposées le 18 mars 2025 dans l’intérêt de la BPCE, assureur de Thierry BARRIERE. Quant aux conclusions pour le compte de la SMABTP, assureur VERNET, il doit être précisé que plusieurs autres jeux de conclusions de Me LAFON ont été déposées le 18 mars 2025 : des premières écritures visant uniquement le compte de la SMABTP et des secondes, pour les comptes de la SMABTP, assureur de la ROQUES S.A.S.Par ailleurs, le dispositif a été rédigé comme suit : “ Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 10 mars 2023, à l’égard de la S.A.S. EUROVIA DALA, de la S.A. SMA, assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. EUROVIA DALA, de VERNET AUTOMATISME S.A.S. de la SMABTP, société d’assurances mutuelles assureur responsabilité civile décennale de la société VERNET AUTOMATISME S.A.S. et de la société AXA FRANCE IARD ; Dit que l’expertise leur devient opposable à compter de la présente ordonnance et les mesures seront reprises en leur présence après convocations de l’expert ; ” Alors qu’il aurait dû être écrit : “ Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 10 mars 2023, à l’égard de la S.A.S. EUROVIA DALA, de la S.A. SMA, assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. EUROVIA DALA, de VERNET AUTOMATISME S.A.S., de la SMABTP, société d’assurances mutuelles assureur responsabilité civile décennale de la société VERNET AUTOMATISME S.A.S., de la société AXA FRANCE IARD, de la S.A.S. ROQUES et de la BPCE, assureur de Thierry BARRIERE Dit que l’expertise leur devient opposable à compter de la présente ordonnance et les mesures seront reprises en leur présence après convocations de l’expert ;” Il s'agit d'erreurs purement matérielles qu'il convient de rectifier. En revanche, il convient de relever que par jugement du 02 juin 2025, il a été ordonné la jonction de l’appel en cause de la SMABTP, assureur S.A.S ROQUES de la société S.A.S AXA France IARD, initialement enregistrée sous le numéro RG 25/00170, avec l’affaire visée inscrite sous le n° RG 22/00192. L’appel en cause ayant été joint et l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 22/00192, l’omission de statuer n’a pas lieu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort et rendue publiquement VU l’Article 462 du Code de procédure civile ; ORDONNE la rectification des erreurs matérielles entachant l’ordonnance de mise en état du 26 novembre 2025, dans les termes suivants ; Il est rajouté le visa des conclusions de Me LAFON notifiées le 18 mars 2025 pour le compte de la BPCE IARD, assureur de la S.A.S THIERRY BARRIERE ; DIT que le membre de phrase : “ Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SMABTP et la S.A.S ROQUES » sera remplacé par :“ Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SMABTP, assureur de la S.A.S VERNET et de la S.A.S ROQUES;” DIT que les paragraphes du dispositif ainsi rédigés : « Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 10 mars 2023, à l’égard de la S.A.S. EUROVIA DALA, de la S.A. SMA, assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. EUROVIA DALA, de VERNET AUTOMATISME S.A.S. de la SMABTP, société d’assurances mutuelles assureur responsabilité civile décennale de la société VERNET AUTOMATISME S.A.S. et de la société AXA FRANCE IARD ; Dit que l’expertise leur devient opposable à compter de la présente ordonnance et les mesures seront reprises en leur présence après convocations de l’expert ; Ordonne l’extension des opérations d’expertises initialement confiée par ordonnance du 10 mars 2023 à M. [T] aux désordres survenus sur l’enrobe menant au portail d’accès la porte d’entrée de l’habitation et plus généralement à l’ensemble de l’enrobé » Seront remplacés par les paragraphes suivants : “ Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 10 mars 2023, à l’égard de la S.A.S. EUROVIA DALA, de la S.A. SMA, assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. EUROVIA DALA, de VERNET AUTOMATISME S.A.S., de la SMABTP, société d’assurances mutuelles assureur responsabilité civile décennale de la société VERNET AUTOMATISME S.A.S., de la société AXA FRANCE IARD, de la S.A.S. ROQUES et de la BPCE, assureur de Thierry BARRIERE ; Dit que l’expertise leur devient opposable à compter de la présente ordonnance et les mesures seront reprises en leur présence après convocations de l’expert ; ” REJETTE le surplus de la requête ; MAINTIENT toutes les autres dispositions de l’ordonnance du 26 novembre 2025 ; ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifié. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de la mise en état et le greffier.
Fait à Aurillac, le 24 Juin 2026
La greffière Le Juge de la mise en état [...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.