A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01625
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01625 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VLB Date du Recours : 08 avril 2026 Objet du Recours :Conteste rejet implicite [1] saisie le 08/12/2025 : concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance des lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 31/07/2025 en lien avec l’accident du 21/01/2025 de sa salariée Mme [I] [B] Décision initiale du 02/10/2025 N° de SS : 2 76 04 13 04 056 050 Code recours : 89E
N° minute : DEMANDERESSE S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ******** [Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA
Par requête en date du 8 avril 2026, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, la S.A.S. [2] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 8 décembre 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.S. [2] le 8 avril 2026 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 16 Juin 2026 La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/01625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.