Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02533
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE Sur rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 13 avril 2026 (RG 25/01027 )
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le :
N° RG 26/02533 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72LU Grosse délivrée le 06/07/2026 À -Me Philippe CORNET -Me Hakim IKHLEF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société [P] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13/04/2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant la SCI [A] à la SAS [P] [I].
Par requête déposée au greffe le 29/05/2026, la demanderesse sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant les motifs et surtout le dispositif de la décision, en ce qu’elle désigne la défenderesse sous le nom [Z] [I] au lieu de [P] [I], ce qui peut poser difficulté au stade de l’exécution de la décision, l’identité de la défenderesse étant erronée.
L’avis de la défenderesse sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par RPVA le 05/06/2026, sollicitant son avis avant le 22/06/2026.
Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Force est de constater que le nom de la défenderesse, correctement visé dans le chapeau de la décision est ensuite erroné dans les motifs comme dans le dispositif de la décision, erreur qui constitue une erreur de plume, qu’il convient de corriger.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 13/04/2026, sous le numéro de RG 25/1027 ;
Disons que dans les motifs de la décision et dans le dispositif, il y a lieu de lire « la SAS [P] [I] » au lieu de « la SAS [Z] [I] ».
Et notamment en page 3 de la décision, il y a lieu de lire :
« Constatons le désistement de la SCI [A] de ses demandes principales ;
Condamnons la SAS [P] [I] à payer à la SCI [A], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [P] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision ».
Renvoyons à l’ordonnance du 13 avril 2026 pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/02533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.