Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/02152
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Sur rectification d’erreur matérielle du jugement de référé du du 20 avril 2026 (RG 26/00218)

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière

Grosse délivrée le 29/06/2026 À -Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI

N° RG 26/02152 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XO5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LES BOIS DE SÉLÊNE, pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société CERTIVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 20/04/2026, le président du Tribunal Judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant le Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier LES BOIS DE SELENE représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER à la société CERTIVIA.

Par requête déposée par RPVA le 30/04/2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOIS DE [Adresse 3] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision, en ce que la société CERTIVIA a été condamnée à lui payer la somme de 604,48 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation fonds travaux du 1er octobre 2020 au lieu des provisions trimestrielles du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 ainsi que les cotisations fonds travaux correspondantes.

L’avis de la défenderesse sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par LRAR le 05/05/2026, sollicitant son avis avant le délai d’un mois.

Le pli est revenu tamponné « reçu courrier - GROUPE LA FRANCAISE » du 11/05/2026. Aucune observation n’a été formulée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Force est de constater que la période visée pour le paiement des charges à échoir dans le dispositif de la décision relève de l’erreur de plume, en contradiction avec les motifs qui visent la période idoine et qu’il convient de la corriger.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,

Ordonnons la rectification du jugement rendu le 20/04/2026, sous le numéro de RG 26/0218 ;

Disons qu’en page 4 du jugement, au lieu de lire :

« Condamne la société CERTIVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes (…) : - 604,48 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020 »,

Il y a lieu de lire :

« Condamne la société CERTIVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes (…) : - 604,48 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020 »,

Renvoyons au jugement du 20 avril 2026 pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/02152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.