Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/05864
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05864 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHP

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDERESSE Madame [Z] [V] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société SRILANKAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 28 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05864 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 22 octobre 2025, Madame [Z] [V] [P] a attrait la société SRILANKAN AIRLINES devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important.

Madame [Z] [V] [P] sollicite la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES au paiement des sommes suivantes : - 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l'article 7 du règlement, - 25 euros au titre de l'article 14 du règlement, - 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience 27 mars 2026, Madame [Z] [V] [P] est représentée par leur conseil.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience du 27 mars 2026, la société SRILANKAN AIRLINES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.

En l'espèce, Madame [Z] [V] [P] ne justifie pas de telles démarches, aucun justificatif de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentatative de médiation voir même de procédure participative ne sont produits aux débats.

Par conséquent, les demandes en paiement de Madame [Z] [V] [P] seront déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [V] [P] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens et Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes en paiement de Madame [Z] [V] [P] ;

Condamne Madame [Z] [V] [P], aux entiers dépens

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 26/00136

MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06174

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06173

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/06425

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, le Tribunal relève que les seules perturbations météorologiques établi…

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/05864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.