Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05864
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05864 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHP
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE Madame [Z] [V] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE Société SRILANKAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 28 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05864 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 22 octobre 2025, Madame [Z] [V] [P] a attrait la société SRILANKAN AIRLINES devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important.
Madame [Z] [V] [P] sollicite la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES au paiement des sommes suivantes : - 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l'article 7 du règlement, - 25 euros au titre de l'article 14 du règlement, - 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience 27 mars 2026, Madame [Z] [V] [P] est représentée par leur conseil.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience du 27 mars 2026, la société SRILANKAN AIRLINES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, Madame [Z] [V] [P] ne justifie pas de telles démarches, aucun justificatif de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentatative de médiation voir même de procédure participative ne sont produits aux débats.
Par conséquent, les demandes en paiement de Madame [Z] [V] [P] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [V] [P] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens et Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de Madame [Z] [V] [P] ;
Condamne Madame [Z] [V] [P], aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
17/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la…
Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
15/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…
Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
15/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code pr…
Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
15/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, le Tribunal relève que les seules perturbations météorologiques établi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/05864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.