Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02153
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/02153 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LDL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juin 2026 à
Nous, Karen STELLA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juin 2026 par M. [L] ;
Vu la requête de [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26 juin 2026 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2154;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Juin 2026 reçue et enregistrée le 26 Juin 2026 à 15h26 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02153 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LDL;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. [A] DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [M] né le 19 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALEGRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience,assisté de son conseilMe Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis sur l’irrégularité de la prolongation de garde à vue support nécessaire à la procédure de placement en rétention administrative et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [M] été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur ayant été abandonné ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02153 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LDL et RG 26/2154, sous le numéro RG unique N° RG 26/02153 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LDL ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [M] le 03 février 2024 par arrêté du Préfet du RHONE; Qu’il lui a été notifié le 25 janvier 2025 un arrêté d’interdiction de retour durant 18 mois,
Attendu que par décision en date du 23 juin 2026 notifiée le 23 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2026, reçue le 26 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 juin 2026, reçue le 26 juin 2026 à 11h59, [O] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; que par conclusions du 27 juin 2026 il a été excipé au surplus de l’irrégularité de la prolongation de garde à vue ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des articles R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que la prolongation de garde à vue a été signée au vu des nécessités de l’enquête puisque seule la case du risque de concertation n’a pas été cochée ; que dans le procès-verbal d’attache avec le parquet, la prolongation est justifiée notamment pour prendre attache avec la victime pour qu’elle se rende chez un médecin et pour diffuser un mandat de recherche, que cette prolongation de garde à vue n’avait pas pour seul but de permettre au Préfet de prendre son arrêté de rétention administrative,
qu’ainsi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pénale, support nécessaire à la procédure de rétention n’est pas établi,
Attendu qu’en application de la directive retour de 2008 et de l’interprétation de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 6 mars 2026, il y a lieu de limiter la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre, en l’espèce 90 jours pour la France, lorsqu’elle est prise sur le fondement d’une unique mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention durant 90 jours du 21 février 2025 au 21 mai 2025, qu’il vient d’être de nouveau placé en rétention sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire national du 3 février 2024, que le fait d’ajouter, dans l’arrêté de placement en rétention attaqué, la décision notifiée le 25 janvier 2025 d’interdiction de retour durant 18 mois n’a pas pour effet de permettre une nouvelle mesure de rétention car il ne s’agit que d’un arrêté apportant un complément à l’OQTF du 3 février 2024, mesure principale, que dès lors, la durée maximale de 90 jours étant acquise lors de la procédure de rétention administrative de 2025 dont il n’a, au demeurant, pas été fait état dans l’arrêté de rétention litigieux de 2026, la présente mesure de rétention doit être déclarée irrégulière ce qui ne peut que conduire au rejet de la demande de prolongation de la mesure et à la remise en liberté de Monsieur [M] sans examen des autres motifs d’irrégularité articulés dans la requête,
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02153 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LDL et 26/02154, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02153 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LDL ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [O] [M] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [M] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 juin 2026, sous le numéro 26/02153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.