Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01307
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/01307 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CQH
Ordonnance du : 19/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à:Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE
Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDERESSE
Société GEX LA VILLE, dont le siège social est sis 58 avenue Maréchal Foch - 69006 LYON non comparante, ni représentée
Citée par procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 07 Avril 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 24/04/2026 Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 7 avril 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile a fait assigner la Société GEX LA VILLE devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, outre la capitalisation des intérêts, les frais de recouvrement amiable et les frais irrépétibles.
Lors de l'audience en date du 24/04/2026, la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION a maintenu ses demandes.
La Société GEX LA VILLE n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée à ce jour et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que la partie requérante a été chargée par la partie défenderesse d'une mission de coordination sécurité et de contrôle technique.
Diverses factures ont été émises à ce titre et n'ont pas été honorées.
Aucune réserve n'a été apportée sur les prestations réalisées et une somme totale de 5418.00€ reste due.
Il conviendra de condamner la Société GEX LA VILLE au paiement de celle-ci avec les intérêts légaux à compter de la date d'assignation opérant liquidation des sommes dues.
La majoration au triple des intérêts légaux sera rejetée dès lors qu'une telle pénalité apparaît comme excessive.
La capitalisation sera ordonnée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société GEX LA VILLE partie succombante, sera condamné aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La Société HPL ROUTE DE LYON, condamnée aux dépens, devra verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
La teneur de la présente décision impose de rejeter les frais de recouvrement amiable dès lors que le litige a été judiciarisé et que des frais irrépétibles ont été mis à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONDAMNONS la Société GEX LA VILLE à verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5418.00€, somme assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance du 7 avril 2026, date d'assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la Société GEX LA VILLE à verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS la Société GEX LA VILLE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/01307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.