Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026003214
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
809 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2026003214TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/234JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026

OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

En date du mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt-six

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu un jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée au greffe le 19 juin 2026 concernant :

PLAISIRS EXOTIQUES

[Adresse 1]

Activité : Le commerce de détail d'alimentation générale et produits alimentaires vente au détail de tous produits d'épiceries a emporter et en livraison RCS [Localité 1] 883 588 022

Attendu

que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu

que Monsieur [C] [P], représentant légal assisté de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-[Localité 2], indique exploiter une épicerie sur la commune de [Localité 1] depuis le mois d'avril 2020, que les difficultés rencontrées par la société résultent de carences administratives lesquelles se trouvent également être à l'origine de relations très dégradées avec son cabinet d'expertise comptable en raison d'un manque de communication et de transmissions tardives de documents sollicités, que si la décision de recruter une secrétaire indépendante a été prise à la fin de l'année 2024 afin de remédier à cette situation devenue insupportable, le retard accumulé est aujourd'hui trop important et la société se trouve manifestement en état de cessation des paiements, que toutefois, la situation n'étant pas irrémédiablement compromise, c'est dans ces conditions qu'il entend solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de reconstituer la trésorerie et de permettre la poursuite de l'activité, un nouveau cabinet comptable ayant été contacté afin de rétablir une gestion administrative et comptable rigoureuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu

qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL PLAISIRS EXOTIQUES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements,

Attendu

que la situation de la SARL PLAISIRS EXOTIQUES n'étant pas irrémédiablement compromise, il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

PLAISIRS EXOTIQUES

[Adresse 1] Activité : Le commerce de détail d'alimentation générale et produits alimentaires vente au détail de tous produits d'épiceries a emporter et en livraison RCS [Localité 1] 883 588 022

FIXE provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

NOMME

en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [K] [B] et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, Monsieur [J] [R],

FIXE

à 6 mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

23 septembre 2026,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

DIT que le Représentant Légal recevra convocation pour ladite audience,

DÉSIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [O] ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [O] et sise [Adresse 2], et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

DIT

que dans les 8 jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,

DÉSIGNE

en qualité de chargé d'inventaire,

Maître [Z] [H]

demeurant [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L.631-14 du Code de Commerce et dit que l'inventaire sera déposé au greffe,

DIT que pour ce faire, Maître [Z] [H] disposera d'un délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL PLAISIRS EXOTIQUES,

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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