Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026003209
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
848 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2026003209TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/233JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

En date du mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 19 juin 2026 concernant :

[V]

[Adresse 1] RCS [Localité 1] 835 200 627 Activité : Services multi-services et petits travaux de maintenance aux entreprise et particuliers

Attendu

que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu

que Monsieur [K] [A], représentant légal assisté de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-[Localité 2], indique que si l'activité exercée depuis le mois de février 2018 reposait quasi-exclusivement sur un client unique représentant environ 90 % du chiffre d'affaires, la perte de ce client principal au cours de l'année 2022 a entraîné une chute brutale de l'activité, qu'il a toutefois tenté de compenser cette perte par le démarchage d'une clientèle de particuliers, que force est de constater que le volume d'activité demeure malgré tous les efforts entrepris insuffisant pour couvrir les charges courantes d'exploitation, que la situation de trésorerie de la société n'a fait que de se dégrader et ne lui a pas permis de percevoir la moindre rémunération pendant près de deux années, qu'ayant décidé de cesser toute activité au cours du mois d'avril 2026, c'est dans ces conditions qu'il se trouve aujourd'hui contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu

qu'il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SASU [V] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, qu'il n'existe de surcroît aucune possibilité de présenter un plan de redressement,

Attendu

qu'il ressort des déclarations du dirigeant que l'actif de sa société ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce,

Attendu

qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la présente instance,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

[V] [Adresse 1] RCS [Localité 1] 835 200 627 Activité : Services multi-services et petits travaux de maintenance aux entreprise et particuliers

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juin 2025,

NOMME

en qualité de Juge-Commissaire

Monsieur [T] [Y]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [N] [E],

DÉSIGNE en qualité de Liquidateur Judiciaire la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [U] et sise [Adresse 2],

DIT

que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Liquidateur sera déposé au Greffe, dans un délai de trois mois après l'expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur,

DÉSIGNE

en qualité de Chargé d'inventaire

Maître [Q] [O], Commissaire de Justice demeurant

[Adresse 3],

DIT

que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire sus-désigné,

DIT

que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

DIT

et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 16 décembre 2026, la notification du présent jugement valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

ORDONNE

conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [K] [A],

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.