Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026037406
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/06/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026037406 10/06/2026
ENTRE
: M. [X] [D] [A] [C], domicilié [Adresse 1]
M. [N] [C] domicilié [Adresse 1]
M. [P] [Y] [B] [C], domicilié [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me Octave NITKOWSKI Avocat (RPJ125587) et comparant par Me Renaud PORTEJOIE
ET : M. [I] [H], domicilié au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître Jean-Daniel BRETZNER Avocat (T12)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 avril 2026, délivrée à personne présente à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Il nous est demandé de :
Vu les articles L. 123-5-1, L. 232-923, L. 232-295, L. 233-16, L. 233-17, L. 233-18, R. 123-111 et R. 210-18 du Code de commerce
CONSTATER que Monsieur [I] [H] à titre personnel, n'a pas procédé au dépôt et à la publication sans recours à l'option de confidentialité des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés pour les exercices 2019 à 2024 de la société AGACHE, numéro RCS de [Localité 1] / [Localité 2] 314 685 454.
ENJOINDRE à Monsieur [I] [H], à titre personnel de procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, sans recours à l'option de confidentialité :
Des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés annuels de la société AGACHE au titre des exercices clos en 2019, 2020, 2021, 2022, 2093 et 2024 ;
Des procès-verbaux de chacune des décisions de l'assemblée générale des actionnaires afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices clos en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 conformément aux dispositions des articles L232-23 et R123-111 du Code de commerce,
Sous astreinte de 20.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [H], à titre personnel, à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H], à titre personnel, à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H], à titre personnel, à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de la présente instance.
PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
M. [I] [H] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du Code de commerce, Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Juger n'y avoir lieu à référé, M. [I] [H] ayant procédé, le 7 mai 2026, au dépôt des comptes et documents litigieux au greffe du Tribunal des activités économiques de PARIS ;
Condamner MM. [C] aux dépens ;
Débouter MM. [C] de toute demande fondée sur l'article 700 du CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 26/06/2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Il n'est pas contesté que la demande principale a été satisfaite.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé
Sur l'article 700 CPC :
Tenant compte des circonstances de la cause, la demande n'ayant pas été précédée d'une quelconque diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige comme le prévoit l'article 56 du code de procédure civile, la demande ayant été exécutée rapidement après l'assignation introductive d'instance, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre nous laisserons à la charge des demandeurs les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;
Condamnons les consorts [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-5-1Code de commerce
- Article L. 232-23Code de commerce
- Article L. 233-16Code de commerce
- Article L. 233-17Code de commerce
- Article L. 233-18Code de commerce
- Article R. 123-111Code de commerce
- Article R. 210-18Code de commerce
- Article 56Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026037406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.