Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
2026037406
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/06/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026037406 10/06/2026

ENTRE

: M. [X] [D] [A] [C], domicilié [Adresse 1]

M. [N] [C] domicilié [Adresse 1]

M. [P] [Y] [B] [C], domicilié [Adresse 1]

Parties demanderesses : assistées de Me Octave NITKOWSKI Avocat (RPJ125587) et comparant par Me Renaud PORTEJOIE

ET : M. [I] [H], domicilié au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Maître Jean-Daniel BRETZNER Avocat (T12)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 avril 2026, délivrée à personne présente à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Il nous est demandé de :

Vu les articles L. 123-5-1, L. 232-923, L. 232-295, L. 233-16, L. 233-17, L. 233-18, R. 123-111 et R. 210-18 du Code de commerce

CONSTATER que Monsieur [I] [H] à titre personnel, n'a pas procédé au dépôt et à la publication sans recours à l'option de confidentialité des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés pour les exercices 2019 à 2024 de la société AGACHE, numéro RCS de [Localité 1] / [Localité 2] 314 685 454.

ENJOINDRE à Monsieur [I] [H], à titre personnel de procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal des activités économiques de Paris, sans recours à l'option de confidentialité :

Des comptes sociaux individuels et des comptes consolidés annuels de la société AGACHE au titre des exercices clos en 2019, 2020, 2021, 2022, 2093 et 2024 ;

Des procès-verbaux de chacune des décisions de l'assemblée générale des actionnaires afférentes à la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée relatives aux exercices clos en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 conformément aux dispositions des articles L232-23 et R123-111 du Code de commerce,

Sous astreinte de 20.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [H], à titre personnel, à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H], à titre personnel, à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H], à titre personnel, à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de la présente instance.

PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

M. [I] [H] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du Code de commerce, Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,

Juger n'y avoir lieu à référé, M. [I] [H] ayant procédé, le 7 mai 2026, au dépôt des comptes et documents litigieux au greffe du Tribunal des activités économiques de PARIS ;

Condamner MM. [C] aux dépens ;

Débouter MM. [C] de toute demande fondée sur l'article 700 du CPC.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 26/06/2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Il n'est pas contesté que la demande principale a été satisfaite.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé

Sur l'article 700 CPC :

Tenant compte des circonstances de la cause, la demande n'ayant pas été précédée d'une quelconque diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige comme le prévoit l'article 56 du code de procédure civile, la demande ayant été exécutée rapidement après l'assignation introductive d'instance, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre nous laisserons à la charge des demandeurs les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Condamnons les consorts [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026037406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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