Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026045447
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/59/10/94*
Signification : M. [Q] [B] [S] Copies : - Parquet -TPG - SELARL JSA en la personne de Me [E] [N]
R.G.
: 2026045447
P.C.
: P202602604
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 26/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-5
SARL UNITEAD [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
M. [Q] [B] [S], [Adresse 2], représentant légal, présent, SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23/10/2014, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL UNITEAD. Par jugement en date du 13/05/2016, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL UNITEAD. La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 26 mai 2026 exposant l'inexécution du plan de la part de la SARL UNITEAD.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 18 juin 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL UNITEAD des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], commissaire à l'exécution du plan, déclare que la Société n'est pas en mesure de faire face au paiement de la 10ème échéance du plan exigible depuis le 13 mai 2026 d'un montant de 36.111,73 euros et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties, que M. [S] n'est pas en mesure de régler cette échéance malgré des actions entrepris pour tenter de redresser l'exploitation, et ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire.
Concernant la résolution du plan :
Le 10ème dividende n'est pas réglé aux créanciers
Concernant la liquidation judiciaire :
L'état de cessation des paiements est avéré
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire; Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :
SARL UNITEAD
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la : SARL UNITEAD [Adresse 1] Activité : Gestion de base de données N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 505084921
Etablissement(s) * RCS Nanterre
Désigne Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.
Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [E] [N], [Adresse 4] mandataire-judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 26/12/2024 qui correspond à l'ancienneté de la dette TVA de 2023. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du
terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 23 juin 2028 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/06/2026 où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, M. Laurent Pfeiffer, M. Dominique Gruson,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-françois Poncet, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026045447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.