Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
2026018877
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
321 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 12/03/2026

CHAMBRE 1-14

RG : 2026018877

ENTRE :

SAS ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 765 200 811

Partie demanderesse : assistée de Maître ROBERT Luc, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat (R231)

ET :

SAS ITM PROXI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 491 092 466

Partie défenderesse : assistée de BODARI Avocats représenté par Maître Romain BOURGADE, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance en date du 15 janvier 2026 la société ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID assigne la société ITM PROXI.

La SAS ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.

La SAS ITM PROXI ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026018877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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