Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026008343
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008343

DEMANDEUR(S): BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [Y] [C], assisté de Maître DUBILLOT du Cabinet ORATIO,

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026 008343

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 19/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société

BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE SARL

, prise en la personne de ses représentants légaux, M. [M] [B], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (93), France, M. [Y] [C], né le [Date naissance 2]/1959 à [Localité 2] (35), France, et M. [Y] [S], né le [Date naissance 3]/1986 à [Localité 3] (74), France, exerçant une activité de restauration, à [Localité 4].

La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2026. Elle a comparu en la personne M. [Y], assisté de Maître DUBILLOT, du Cabinet ORATIO, en présence de M. [P], procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article R 600-1 dispose : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 622-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code, est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège, ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité » ;

Attendu que la société BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE SARL, a son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion ; que néanmoins, elle fait parti d'un Groupe dont une des sociétés, la SA GROUPE [Y] a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire ce jour par le Tribunal de céans ; que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce d'Angers sera déclaré compétent ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [Y] et de Maître DUBILLOT à l'audience, que la société BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE rencontre des difficultés liées aux conséquences du contexte économique de ces dernières années ; qu'elle a d'abord subi les conséquences de la crise Covid, sans pour autant bénéficier des aides qui ont pu être attribuées aux restaurants indépendants ; qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, car la société présente de belles perspectives, mais elle a besoin de geler ses échéances pour lui permettre de reconstituer sa trésorerie ; que la restructuration de la dette, devrait permettre, outre des mesures de restructuration internes, de passer cette période difficile ;

Attendu que la société BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif échu déclaré de 125.266,72 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé que la société emploie 6 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 656 564,47 euros ;

Attendu que le procureur de la République a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Il convient donc de déclarer compétent le Tribunal de Céans, de constater l'état de cessation des paiements de BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE SARL, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

La société BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE SARL, dûment convoquée et entendue,

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE la cessation des paiements de :

BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE SARL Restauration [Adresse 1] Siren : 508 276 052

PRONONCE le redressement judiciaire de BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE SARL,

DIT

qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 04/06/2026,

FIXE

à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 02/09/2026 à 10:15, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,

DIT

que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,

RAPPELLE

au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,

DESIGNE

M. Jean-Michel COURTOIS en qualité de Juge-Commissaire, M. Jean-Christophe LOUVET en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

NOMME

SELARL [Z] [N] prise en la personne de Maître [Z] [N] [Adresse 2], mandataire judiciaire,

DESIGNE

, en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [J] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE

à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 24/06/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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