Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00033
- Formation
- 14CH SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BQL - Jugement du 26 Juin 2026
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BQL
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 26 Juin 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.C.I. [2], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [D]
Société [3], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
S.A. [4], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE A [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 29 Mai 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BQL - Jugement du 26 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 décembre 2025, Monsieur [I] [W] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre reçue le 2 février 2026 (date d'injection), Monsieur [I] [W] contestait la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 15 janvier 2026 et notifiée le 22 janvier 2026 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : inéligible à la procédure de surendettement au regard des articles L711-3 du code de la consommation et L631-2 et L 631-3 du code de commerce.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 mai 2026.
* *
A l'audience, Monsieur [I] [W] exposait qu'il avait certes exercé une activité commerciale de 1978 à 1983 comme crêpier, puis une activité libérale de 1999 à 2000 (conseil en communication) mais qu'il avait été radié depuis 2000. Aujourd'hui, il était retraité mais exerçait comme correspondant de presse local pour le journal le télégramme. Il estimait qu'il relevait de la procédure de surendettement puisque son statut de salarié le dispenserait de toute inscription au registre du commerce et la modestie des revenus procurés par son activité le dispenserait de toute cotisation. Il se qualifiait néanmoins de travailleur indépendant et remettait une attestation du télégramme qui mentionnait qu'il exerçait son activité de correspondant local de presse en tant que travailleur indépendant et que le télégramme lui-même se chargeait de la déclaration à l'URSSAF.
La [6] et le [1] [Localité 1] écrivaient sans observation sur la recevabilité ou non du dossier.
La SCI [2] représentée par Mme [D] faisait état d'une dette de 1.585 euros au titre de 3 mois de loyers impayés sans observation sur la décision d'irrecevabilité.
Les autres créanciers n'avait pas écrit et pas comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, Monsieur [I] [W] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 22 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 février 2026 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus-évoqué. En l'espèce Monsieur [I] [W], retraité, exerce une activité de correspondant local de presse. Il a fourni une attestation de son journal spécifiant qu'il exerce en tant que travailleur indépendant. Cette activité entre dans le champ d'application du texte précité, le statut de Monsieur [I] [W] est ainsi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement, même en l'absence de passif professionnel. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] [W] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE le recours de Monsieur [I] [W] recevable mais non fondé, DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.