Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lisieux
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00033
- Formation
- MEE Civil Contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 411 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Pénélope AMIOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DU : 26 Juin 2026 N°RG : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DQMZ Nature Affaire : Autres demandes relatives à la vente Minute : 2026/
JUGEMENT Rendu le 26 Juin 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [T] [Q] née le 15 Juin 1948 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pénélope AMIOT, avocate au barreau de LISIEUX
Madame [K] [P] née le 29 Avril 1975 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pénélope AMIOT, avocate au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [J] [Q] née le 01 Avril 1969 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant chez Mademoiselle [B] [V] - [Adresse 2] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [Q], Mme [K] [Q] veuve [P] et Mme [J] [Q] sont propriétaires indivises des lots 39 (cave), 44 (cave), 70 (emplacement de parking), 93 (emplacement de parking), 140 (appartement) et 148 (appartement) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (14).
Ne pouvant faire face aux charges inhérentes à ces lots, l’indivision a régularisé un mandat de vente portant sur les lots 44, 93 et 140 les 2 et 3 août 2024.
Le 16 janvier 2025, une offre d’achat d’un montant de 300 000 euros a été émise.
L’offre a été acceptée par Mme [T] [Q] et Mme [K] [Q] veuve [P]. Mme [J] [Q] n’a pas répondu.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné l’indivision [Q] à payer la somme de 4 308,12 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Suivant acte authentique du 28 mai 2025, Mme [T] [Q] et Mme [K] [Q] veuve [P] ont manifesté leur intention de vendre les lots 44, 93 et 140. Cet acte a été signifié à Mme [J] [Q] le 7 juillet 2025. Par lettre du 29 août 2025, Mme [J] [Q] a notifié au notaire son refus de vendre ces trois lots indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Mme [T] [Q] et Mme [K] [Q] veuve [P] ont fait assigner Mme [J] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Le courrier recommandé adressé par le commissaire de justice à Mme [J] [Q] a été signé par celle-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, Mme [T] [Q] et Mme [K] [Q] veuve [P] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 815-5-1 du code civil, de : - autoriser Madame [T] [Q] née le née le 15 juin 1948 à [Localité 2] (Tunisie), et Madame [K] [Q] née le 29 avril 1975 à [Localité 3] à passer seules la vente des biens immobiliers indivis sis [Adresse 4], lots 140, 44 et 93, moyennant le prix de 300 000 euros, - condamner Madame [J] [Q] à verser à Mesdames [T] et [K] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] [Q] aux entiers dépens de la procédure, et ce compris les frais exposés à l’égard de Maître [F], notaire à [Localité 6].
Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] [Q] et Mme [K] [Q] veuve [P] font valoir qu’elles représentent au moins deux tiers des droits indivis et sont donc fondées à être autorisées à vendre les biens indivis, en dépit de l’opposition de Mme [J] [Q].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l’autorisation de vendre les biens indivis :
L’article 815-5-1 du code civil dispose que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l’article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demanderesses, à savoir l’attestation immobilière du 6 mars 2014 établie suite au décès de M. [M] [Q], que Mmes [Q] sont propriétaires indivises des trois lots dont la vente est réclamée.
Les demanderesses justifient de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 815-5-1 du code civil par la production de l’acte authentique de Maître [F], notaire à [Localité 6], du 28 mai 2025 recueillant l’intention des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis de procéder à l'aliénation du bien indivis, la signification de cet acte le 7 juillet 2025 (courrier recommandé signé le 15 juillet 2025), la lettre de Mme [J] [Q] s’opposant à cette vente et adressée au notaire le 29 août 2025 et le procès-verbal du notaire du 24 septembre 2025 constatant l’absence d’accord de l’indivision afin de vendre les trois lots 44, 93 et 140 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (14).
Le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article 815-5-1, alinéa 3, du code civil, pour signifier à Mme [J] [Q] l'acte par lequel Mme [T] [Q] et Mme [K] [Q] ont exprimé leur intention de vendre l'immeuble indivis, est indifférent, dès lors que ce délai n'est assorti d'aucune sanction, que la signification a été effective et que Mme [J] [Q] a disposé de trois mois pour manifester son opposition avant l'établissement du procès-verbal par le notaire, conformément aux prescriptions de l'alinéa 4 du même texte.
Dès lors que les demanderesses démontrent l’impossibilité de faire face aux charges de copropriété des lots susvisés et que Mme [J] [Q], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas davantage exposé au notaire les raisons de son refus, le tribunal retient que Mme [J] [Q] ne démontre pas que l'aliénation de ce bien porte une atteinte excessive à ses droits.
Il convient donc d’autoriser la vente des biens immobiliers (lots 44, 93 et 140) en application de l’article 815-5-1 du code civil.
Sur les frais de procédure :
Mme [J] [Q], succombant, sera condamnée aux dépens incluant les frais exposés auprès de Maître [F], notaire à [Localité 6] conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [T] [Q] et Mme [K] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
AUTORISE Madame [T] [Q] et Mme [K] [Q] veuve [P] à passer seules la vente des lots 44, 93 et 140 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le prix de 300 000 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] aux dépens incluant les frais exposés auprès de Maître [F], notaire à [Localité 6] ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à Madame [T] [Q] et Mme [K] [Q] veuve [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.