Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/00330
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 20 Mai 2026

N° RG 26/00330 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6IO

DEMANDERESSE Madame [I] [T] née le 30 Mars 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS Madame [Q] [E] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

Monsieur [F] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 09 avril 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [I] [T] a fait citer Madame [Q] [E] et Monsieur [F] [S], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise ordonnées le 04 juin 2025 confiées à Monsieur [M], au désordre nouveau, soit l’absence de raccordement des réseaux d’eaux pluviales.

Madame [Q] [E] et Monsieur [F] [S], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

La demanderesse expose avoir acquis par acte authentique en date du 06 septembre 2022, une maison d’habitation vendue par Madame [E] et Monsieur [S], située [Adresse 3].

Ledit acte précise que le bien a fait l’objet d’un permis de construire tacite délivré le 17 mars 2015 et que les vendeurs ont fait réaliser des travaux par la société CONTE BERNARD pour le terrassement, les fondations, l’élévation du vide sanitaire et la dalle et ont confié la réalisation de la chappe liquide à la société DUCLAUX.

En novembre 2023, Madame [T] a constaté l’apparition de moisissures sur les affaires stockées dans le garage. Une expertise amiable a été réalisée, selon rapport de Monsieur [O] en date du 13 octobre 2023.

Par ordonnance du 04 juin 2025, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins d’examiner les désordres décrits et a désigné Monsieur [P] [M] pour y procéder.

En cours d’expertise, de nouveaux désordres sont apparus, l’expert ayant précisé « l’absence de raccordement des réseaux d’eaux pluviales sur un exutoire est susceptible de rendre la proposition de drainage périphérique complexe à réaliser et très coûteux s’il est nécessaire de créer un ouvrage d’infiltration ou de reprendre l’intégralité des réseaux ». Ainsi, la demanderesse souhaite étendre la mission de l’expert sur ce point.

Sur la demande d’extension d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel qu’encore une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée ;

Il est ainsi à relever qu’effectivement la partie demanderesse a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que des désordres relatifs aux réseaux d’eaux pluviales ont été décelés ; que l’expert a constaté l’aggravation des désordres ;

Les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

Les dépens suivront le sort du principal sans qu’il y ait lieu en conséquence à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Vu l’ordonnance de référé en date du 04 juin 2025, RG n°25/00304 ayant désigné Monsieur [P] [M] en qualité d’expert ;

Etendons la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres constatés, soit l’absence de raccordement des réseaux d’eaux pluviales ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à chacune des parties les frais irrépétibles et disons que les dépens suivront le sort du principal.

Le Greffier Le Juge des référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.