Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00781
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5AA TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00781 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAMR
AFFAIRE : [A] [Y], [M] [Y], [W] [Y], [Z] [Y] C/ [N] [H]
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y] né le 07 Novembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [M] [Y], ès qualité ayant droit de Mme [B] [Y] née [S] décédée le 25/11/2023 née le 03 Novembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [Y], ès qualité ayant droit de Mme [B] [Y] née [S] décédée le 25/11/2023 née le 14 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [Y], ès qualité ayant droit de Mme [B] [Y] née [S] décédée le 25/11/2023 née le 10 Mai 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
non comparantes
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H] né le 08 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8]
comparant Le 26 06 2026 copie exécutoire délivrée à :
[Y] [A]
copie délivrée à : Mr [H] M COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : [M] RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2013, Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [S] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [N] [H] des locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 9], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 620 euros.
Madame [B] [S] épouse [Y] est décédée le 25 novembre 2023, laissant pour lui succéder Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y].
Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] ont fait délivrer le 16 avril 2025 à Monsieur [N] [H] un commandement de payer la somme en principal de 2.677,60 € représentant les loyers et charges impayés au 28 février 2025 dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir: constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire,ordonner son expulsion, de corps, de biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 7.069,59 € au titre des loyers impayés au mois de décembre 2025, condamner Monsieur [N] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actualisé, soit 694,59 euros à compter du mois de janvier 2026 jusqu'à libération des lieux,condamner Monsieur [N] [H] à une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture, de la sommation interpellative et de l'assignation. A l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [A] [Y], muni d'un pouvoir de représentation de Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y], s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative aux loyers impayés, Monsieur [H] ayant libéré les lieux le 30 avril 2026. Il a actualisé la dette à la somme de 6.647,95 euros au titre des loyers impayés au 30 avril 2026. Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement au défendeur à hauteur de 300 euros par mois.
En défense, Monsieur [N] [H] n'a pas contesté le montant de la dette locative. Il a précisé qu'il avait quitté les lieux pour s'installer chez sa mère, qui l'hébergeait temporairement moyennant une participation de 150 euros par mois. Il a indiqué percevoir des allocations de retour à l'emploi de 1.500 euros par mois et ne pas avoir d'autres dettes. Il a expliqué la dette locative par son divorce, son ex-femme étant auparavant en charge de la gestion des comptes. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] se sont désistés de leurs demandes relatives à la résiliation du bail et demandes subséquentes à l'exception de celle relative à la condamnation en paiement de la dette locative arrêtée au 30 avril 2026, date à laquelle le défendeur a libéré le logement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 6.647,95 euros au titre des loyers impayés au 30 avril 2026. Monsieur [N] [H] ne conteste pas le montant de la dette locative.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] la somme de 6.647,95 euros au titre des loyers impayés au 30 avril 2026, date de la libération des lieux.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, au vu de la situation personnelle et financière de Monsieur [N] [H], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, selon des modalités précisées dans le dispositif.
Monsieur [N] [H], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification CCAPEX, de la sommation interpellative et de l'assignation. Il sera condamné à payer à Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d'écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PREND acte de la libération par Monsieur [N] [H] le 30 avril 2026 des lieux mis à sa disposition par Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y],
CONSTATE le désistement d'instance des demandes de Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] formulées à l'encontre de Monsieur [N] [H] relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du bail à l'expulsion et demandes subséquentes, à l'exception de celle relative à la dette locative, à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] la somme de 6.647,95 euros au titre des loyers impayés au 30 avril 2026,
AUTORISE Monsieur [N] [H] à se libérer de sa dette envers Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] au moyen de 22 versements mensuels de 300 euros, suivi d'un 23ème versement qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [A] [Y], Madame [M] [Y], Madame [W] [Y] et Madame [Z] [Y] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.