Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01064
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 26/01160 N° RG 24/01064 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCYX Affaire : [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [T] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (Moselle), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 30 Avril 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 21 février 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [O] [C], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (Moselle),
et de
Mme [A], [G], [B] [T], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (Moselle) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 novembre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [O] [F] à payer à Mme [A] [T] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) par mois ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Mme [A] [T], et sans frais pour elle ;
Dit que cette rente sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [A] [T] de sa demande d'attribution du droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ([Localité 2]-et-[Localité 3]) ;
Condamne Mme [A] [T] aux dépens.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, G. COUDASSOT-BERDUCOU
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 24/01064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.