Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
24/03249
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 26/01162 N° RG 24/03249 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGGG Affaire : [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [N] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4348 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Ayant pour avocat Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS - 60 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [J] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Valérie BOURGUEIL de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 30 Avril 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 5 juillet 2024,

Déboute Mme [N] [S] de ses demandes tendant à faire sommation à M. [C] [G] de produire des pièces supplémentaires ;

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [C], [J] [G], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),

et de

Mme [N] [S], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] ([Localité 2]-et-[Localité 3]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 septembre 2023 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [N] [S] la somme de 38 000,00 € (TRENTE-HUIT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;

Ordonne l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire à hauteur des trois quarts (3/4) des sommes allouées ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Condamne M. [C] [G] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [C] [G] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, G. COUDASSOT-BERDUCOU

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 24/03249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.