Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/03249
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 26/01162 N° RG 24/03249 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGGG Affaire : [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4348 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS - 60 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [J] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Valérie BOURGUEIL de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 30 Avril 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 5 juillet 2024,
Déboute Mme [N] [S] de ses demandes tendant à faire sommation à M. [C] [G] de produire des pièces supplémentaires ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [C], [J] [G], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),
et de
Mme [N] [S], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] ([Localité 2]-et-[Localité 3]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 septembre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [N] [S] la somme de 38 000,00 € (TRENTE-HUIT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Ordonne l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire à hauteur des trois quarts (3/4) des sommes allouées ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [C] [G] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, G. COUDASSOT-BERDUCOU
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 24/03249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.