A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/01293
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZL AFFAIRE : [P] [M] / S.A.S. [1] NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Caroline ESCOUBOUE,
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M], [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant ni représenté à l’appel du dossier et s’est présenté à l’audience à 15h20
DEFENDERESSE
La S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Vincent RAFFIN de la SCP BRG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial
La Compagnie d’assurance [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Vincent RAFFIN de la SCP BRG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEBATS : en audience publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 08 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 13 Novembre 2023, M. [P] [M] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la S.A.S. [1] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [P] [M] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 08 Juin 2026 ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [P] [M], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de M. [P] [M] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner M. [P] [M] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la requête de M. [P] [M] caduque ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 08 Juin 2026.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 23/01293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.