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Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transportSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04807
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/04807 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USZ3
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2026
[E] [V]
C/
Société VOLOTEA SL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition en date du 19 juin 2026, prorogé au 26 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société VOLOTEA SL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexa TERRIER, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] a acheté un billet d’avion pour le vol V72643 CONSTANTINE (Algérie) / [Localité 2] (France) du 16/09/2023, départ à 14H25, opéré par la société de droit étranger VOLOTEA S.L..
Le vol a été annulé par le transporteur aérien le 16/09/2023 et le passager a été réacheminé sur un vol ultérieur en date du 18/09/2023 à 21h55.
Monsieur [E] [V] a demandé à VOLOTEA de l’indemniser des conséquences de l’annulation du vol. En vain.
Après avis de Médiateur Tourisme et Voyage en date du 31/12/2024, par acte de commissaire de justice en date du 17/09/2025, Monsieur [E] [V] a assigné la société de droit étranger VOLOTEA S.L. devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de : 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, 500,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en application de l’article 12 du règlement pour préjudice matériel et moral distinct,1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 01/04/2026, VOLOTEA S.L., représentée par son conseil, soulève l’incompétence territoriale de la juridiction toulousaine au profit du tribunal de proximité de MARTIGUES.
Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, soutient à titre principal que le tribunal de TOULOUSE est compétent dès lors que VOLOTEA S.L. dispose d’un établissement principal en France situé à Blagnac, dans le ressort du tribunal de TOULOUSE. A titre subsidiaire, VOLOTEA S.L. indique que le tribunal est celui dont le ressort englobe le lieu d’arrivée de l’avion.
Les parties sollicitent en tout état de cause, si la compétence de la juridiction toulousaine devait être retenue, la réouverture des débats afin d’échanger leurs conclusions sur le fond.
Le jugement, insusceptible d’appel sauf sur la compétence, sera contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [V] demande des indemnités consécutives à l’annulation du vol, opéré par une société dont le siège statutaire est situé en Espagne, entre les aéroports de CONSTANTINE (Algérie) et de [Localité 2], sur le fondement du règlement n°261/2004.
Ce texte ne comporte pas de règles de compétence juridictionnelle. Dès lors, la compétence est régie par le règlement (UE) no 1215/2012.
Ainsi, en application du règlement (UE) no 1215/2012, le passager victime d’une annulation de vol indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
La société VOLOTEA S.L., dont le siège social est situé en Espagne, dispose en France, pays dans lequel elle réalise une part significative de son activité, de plusieurs établissements dont celui de BLAGNAC, situé dans le ressort du tribunal de TOULOUSE, qui est, selon les indications du site « infogreffe », le principal établissement en France de cette personne morale étrangère.
Le tribunal de TOULOUSE, dans le ressort duquel est situé le principal établissement en France du transporteur aérien concerné, est donc territorialement compétent pour trancher le litige porté par Monsieur [E] [V].
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence formée par VOLOTEA S.L., de rouvrir les débats à l’audience du MERCREDI 02 DECEMBRE 2026 à 14H00 et de fixer un calendrier de procédure détaillé dans le dispositif, étant précisé qu’aucune demande de renvoi ne sera accordée et que le dossier sera impérativement RETENU ou RADIE.
Toutes les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, contradictoire, insusceptible d’appel sauf sur la compétence :
- Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
- Ordonne la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 02 DECEMBRE 2026 à 14H00 ;
- Fixe comme suit les échanges entre les parties aux fins de préparer l’audience du 02/12/2026 : - conclusions défendeur au plus tard le 05/09/2026, - réplique demandeur au plus tard le 01/10/2026, - réplique défendeur au plus tard le 26/10/2026, - dernières conclusions des deux parties au plus tard le 25/11/2026 ;
- Dit que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 02/12/2026 ;
- Réserve les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/04807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.