Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
25/08627
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

______________________

ILLKIRCH Civil N° RG 25/08627 N° Portalis DB2E-W-B7J-N35Q ______________________

MINUTE N° 26/00491

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSES :

S.A. SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Localité 2]

S.A. SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D'ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM, DEVENU SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [P] [J] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Me [O], es qualité d'aministreur judiciaire des époux [V] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Thomas SINT, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Attendu que dans les assignations délivrées dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 13 septembre 2025 à monsieur et madame [V], la société SOCRAM BANQUE expose que : • elle vient aux droits de la société SOCRAM, qui, le 12 mai 2023 leur a consenti un prêt personnel n°6394443 de 19.700 euros au taux de 4,84% l’an remboursable en 60 mensualités de 392,68 euros pour leur permettre l’acquisition d’un véhicule ; • qu’à la suite d’impayés non régularisés dès le mois d’octobre, elle les a sommés, par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 septembre 2024 de régulariser la situation ; • que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme les 4 décembre 2024 et 20 juin 2025 ; qu’au 31 juillet 2025, la somme due était de 20.020,38 euros ventilée de la manière suivante : capital restant dû à la déchéance du terme 14.537,87 euros,échéances impayées, 4.319,48 euros au titre du capital, une indemnité conventionnelle de 8 % (1.163,03 euros) ;Qu’elle sollicite en conséquence, au visa des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, la condamnation de monsieur et madame [V] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 20.020,38 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme du 12 septembre 2024, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 5 novembre, 17 décembre 2025, 11 février 2026 puis du 13 mai à laquelle le liquidateur judiciaire des défendeurs n’était ni présent ni représenté ; que les parties ont été entendues en leurs observations et informées que la décision sera mise à disposition à compter du 24 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme prévu par les articles L312-14 et L312-16 du Code de la consommation, qui disposent pour le premier de ces articles, que le prêteur est tenu de fournir les informations utiles à l’emprunteur et pour le second, qu’il a l’obligation d’apprécier la solvabilité de l’emprunteur, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires ; qu’à défaut, il est déchu de son droit aux intérêts dans les conditions précisées par l’article L341-2 du même code ; Qu’en l'espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de l’offre préalable de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 1]) le 12 mai 2023, les justificatifs demandés aux débiteurs, un échéancier, un historique du prêt, le détail de la créance, les justificatifs des lettres recommandées, une notification de déchéance du prêt du 16 octobre 2024 également notifiée dans les mêmes formes ; Attendu pour ce qui de la demande principale, qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 16 octobre 2024. Sur le droit aux intérêts Que pour ce qui est du montant réclamé au titre des intérêts, la juridiction remarque que, pour ce qui concerne la consultation du Fichier des Incidents de Paiement Caractérisés tenu par la Banque de France (le FICP), et exigée par les articles L 312-16 et 751-1 du Code de la consommation  la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; Qu’en l’espèce, si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l'article ; Qu’en conséquence la société SOCRAM BANQUE sera déchue de son droit aux intérêts.

Sur la créance de l’établissement de crédit Que la société SOCRAM BANQUE verse aux débats les documents 8 et 9 qui ne permettent pas de liquider sa créance expurgée des intérêts au jour de la déchéance du terme ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 2 septembre 2026 à 9 heures 30 ; Qu’il y a en conséquence lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes relatives au montant de la clause pénale, à l’octroi de délais de paiement et à l’indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection et en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n° 6394443 liant les parties est intervenue le 12 septembre 2024 ; DIT que la SA SOCRAM BANQUE est déchue de son droit aux intérêts ; ORDONNEla réouverture des débats pour permettre à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts ; RENVOIE le dossier à l’audience du 2 septembre 2026 à 9h00 ; ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes ; Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 24 juin 2026 .

Le greffier Le Juge

Thomas SINT Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/08627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.