Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00012
- Formation
- ILLKIRCH JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
______________________
[Adresse 2] [Localité 2] N° RG 26/00012 N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPG ______________________
MINUTE N° 26/00485
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B] [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Maître Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'exécution Valérie OSWALT, Cadre-Greffier lors des débats Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande de remise de documents
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 14 janvier 2026 à monsieur [C] [B], monsieur [Y] [T] expose qu’à l’occasion d’un contentieux prud’homal, la cour d’appel de [Localité 5], dans son arrêt du 9 septembre 2025, a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] qui avait condamné monsieur [B] à lui délivrer des bulletins de salaire, une attestation destinée à pôle emploi et un solde détaillé de tout compte ainsi qu’un certificat de travail rectifié ; Que cet ancien employeur n’ayant pas exécuté la condamnation il sollicite, au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, sa condamnation à délivrer ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; qu’il entend également obtenir la condamnation du défendeur à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros outre les intérêts légaux à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil ; Attendu que pour s’opposer à ces demandes, monsieur [B] précise, concernant les bulletins de salaire et le solde de tout compte, que le dernier bulletin de salaire valant solde de tout compte a été établi et transmis dans le cadre de la présente procédure de sorte que la demande d’astreinte de ces chefs sont sans objet ; que pour ce qui est l’attestation de l’employeur, une nouvelle attestation a été transmise à Pôle Emploi et qu’une fois validée, une copie sera remise au demandeur ; que concernant le certificat de travail rectifié, ce document a été rédigé conformément aux dispositions de l’article D1234 – 6 du code du travail et transmis, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la rectification demandée ; que reconventionnellement il sollicite la condamnation de monsieur [T] à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 11 février, 18 mars et 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; que monsieur [B] était autorisé à rapporter la preuve de ses allégations en cours de délibéré ; Que par courrier du 18 mai 2026 monsieur [B] justifiait de cette transmission.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE Attendu que les pièces sollicitées ont été transmises sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; Qu’il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE monsieur [C] [B] à régler à monsieur [Y] [T] une indemnité de procédure de 500 euros ;
CONDAMNE monsieur [C] [B] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 24 juin 2026.
Le greffier Le juge
Thomas SINT Olivier LICHY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.