Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00497
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00497 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7D5 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00497 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7D5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 Juin 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier,lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 30 Avril 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026,
DEMANDEURS
Madame [U] [R], [C] [O] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
ET
Monsieur [I] [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT le à Me GUILLOT le à
N° RG 26/00497 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7D5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, du 18 février 2026 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, et ordonnant la clôture des débats au 9 mars 2026 ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de : Madame [U], [R], [C] [O], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine),
et
Monsieur [I], [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] ([Localité 7]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 15 janvier 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à régler à Madame [U] [O] une prestation compensatoire de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) en capital, en un seul versement par virement bancaire sur le compte CARPA de Maître [T] [M] dans le mois qui suivra le prononcé du divorce ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant [P] [V]
DIT que les frais concernant l’enfant [P] [V], comprenant notamment les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité, les frais de transport en commun, l’achat de matériel spécialisé, etc…, seront partagés par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation de justificatifs et après accord préalable de l’autre parent à l’engagement de la dépense, sauf dépenses essentielles aux besoins de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
E. GABORIT A. VERDIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.