Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00269
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 Juin 2026

N° RG 26/00269 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU5H

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le n° 483 185 443, (représenté par son syndic, Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 2]), dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par la SARL CITYA REPUBLIQUE, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 308 380 435 domicilié [Adresse 4] représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.C.I. [Adresse 5] inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 308 380 435, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

Vu le jugement numéro RG : 25/00384 prononcé le 26/09/2025 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe le 08 Juin 2026 par Maître Damien PINCZON du SEL de la SCP STOVEN-PINCZON du SEL, avocat au barreau de ORLEANS, représentant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], partie demanderesse ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le jugement numéro RG : 25/00384 prononcé le 26/09/2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été noté dans le chapeau du jugement :

S.C.I. ESPACE OLIVET inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 308 380 435

alors que suivant l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, le numéro RCS de la SCI [Adresse 5] est le numéro 391 041 076 ;

Dès lors, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le chapeau de la décision et de dire qu’il y a lieu de lire :

S.C.I. ESPACE OLIVET inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 391 041 076 .

Il en sera par conséquent ordonné la rectification dans les termes précisés du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement numéro RG : 25/00384 prononcé le 26/09/2025 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Dit que dans le chapeau de ce jugement :

la mention :

“ S.C.I. [Adresse 5] inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 308 380 435 ”.

sera remplacée par :

“ S.C.I. ESPACE OLIVET inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 391 041 076 ”.

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge du jugement numéro RG : 25/00384 prononcé le 26 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00673

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00970

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00917

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00946

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.