Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00266
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 26 Juin 2026

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4B

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] Profession : ophtalmologiste demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

ET :

DEFENDEURS :

CPAM DU LOIRET sis [Adresse 2] non comparante

Madame [N] [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (NORD) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Sonia KANOUN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [Q] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (44) demeurant [Adresse 4] Profession : ophtalmologiste représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS

Vu l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant en matière de référé ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe le 27 mai 2026 par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, représentant Monsieur [W] [I], partie défenderesse ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 mai 2026 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été noté dans cette ordonnance :

Le président du tribunal judiciaire d’Orléans :

“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.

Or dans le corps de la décision, il est précisé que :

“ Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [V] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.

Dès lors, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif et de dire qu’il y a lieu de lire :

“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.

Il en sera par conséquent ordonné la rectification dans les termes précisés de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référés ;

Dit que dans le Par ces motifs de l’ordonnance :

la mention :

“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.

sera remplacée par :

“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRÉSIDENTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.