Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00045
- Formation
- C30-JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 135 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026
N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZZ7 N° dossier BDF : 000324018149
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [R] [I] demeurant [Adresse 1] [Localité 1], comparante; CREANCIERS DEFENDEURS :
CRCAM DES SAVOIE - [Adresse 2], non représenté ;
[1] - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 All. [Adresse 3] [Localité 2], non représenté ;
[2] - chez SYNERGIE - [Adresse 4], non représenté ;
[3] - chez SYNERGIE - [Adresse 4], non représenté ;
[4] - Chez [Z] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE - [5] [Localité 4] [Adresse 5] non représenté ;
[6] - [Adresse 6], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2024, Mme [R] [I] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande tendant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 janvier 2025.
Lors de sa séance en date du 3 avril 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux de 2% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 984 euros. Ces mesures ont été notifiées à Madame [R] [I] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 avril 2025 par l’intéressée, et celle-ci les a contestées par lettre recommandée expédiée le 25 avril 2025.
À l'audience du 24 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [R] [I] a demandé de réduire ses mensualités de remboursement à 100 euros. Elle explique travailler à mi-temps et être en retraite progressive depuis le mois de mars 2026. Elle indique percevoir un salaire de 1350 euros par mois ainsi que des indemnités de retraite mensuelles de 711 euros. Elle ajoute que son loyer a augmenté et que ses revenus diminueront lorsqu’elle sera à la retraite, dans un peu plus d’une année. Elle précise que son fils, âgé de 20 ans, est revenu vivre chez elle après une période d’incarcération, qu’il travaille en contrat à durée déterminé (CDD) et qu’il l’aide à payer les sommes dues en suite d’une condamnation pénale pour des faits commis du temps de sa minorité. Les créanciers de Madame [R] [I] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [R] [I] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception, le 11 avril 2025, de l'avis circonstancié de la commission, son courrier de contestation ayant été expédié le 25 avril 2025.
Le recours de Mme [R] [I] contre les mesures imposées est par conséquent recevable en la forme.
2°) Sur les mesures imposées L'article L.733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
- Sur les capacités de remboursement de Mme [R] [I] En l'espèce, les ressources de Madame [R] [I] ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 643 euros, correspondant à 1 006 euros d’indemnités journalières et 1 637 euros de salaire. À l’audience, Madame [R] [I] justifie avoir perçu au mois d’avril 2026 la somme de 711 euros d’indemnités retraite. Elle justifie, en outre, avoir perçu un salaire moyen de 1422,90 euros entre le mois de janvier et mars 2026. Les ressources de la débitrice doivent donc être réévaluées à la somme de 2133,90 euros. Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1659 euros, comprenant les différents forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé...) pour une personne d'un montant total de 866 euros, outre 762 euros de loyer et 31 euros d’impôts. À l’audience, Mme [R] [I] justifie, par la production d’une quittance du mois d’avril 2026, payer un loyer de 875,57 euros. Elle justifie, en outre, par un relevé de compte, payer mensuellement un loyer de 75 euros pour la location d’un garage.
Si la débitrice évoque le fait que ses frais d’assurances automobile, “accident de la vie” et habitation et ainsi que ses factures d’eau n’aient pas été prises en compte dans la détermination de ses charges, ces dépenses fixes sont en réalité incluses dans les montants retenus par la commission au titre du forfait de base et du forfait habitation. En outre, il appert que les frais d’assurances mobiles et d’assurance deux roues, pour un montant de 61,08 euros ne sont pas strictement nécessaires pour répondre aux besoins de la vie courante de la débitrice, de sorte qu’ils ne seront pas comptabilisés au titre de ses charges. Par ailleurs, elle ne justifie pas être redevable de la somme de 31 euros retenue par la commission au titre des impôts, aucun prélèvement en ce sens n’apparaissant sur les relevés de compte produits et l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 produits faisant état de ce qu’elle pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu. Enfin, si elle indique se voir réclamer, en qualité de civilement responsable, les sommes avancées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion au titre du risque maladie à la victime d’une infraction commise par son fils du temps de sa minorité, il est constaté que le courrier de la CGSS de la Réunion en date du 5 décembre 2025 qu’elle produit ne constitue qu’une demande formée par l’organisme auprès du Président du Tribunal judiciaire de Chambéry statuant sur intérêts civils et non une créance certaine et exigible, de sorte qu’il ne modifie ni l’état d’endettement ni la capacité de remboursement de Mme [R] [I]. Compte tenu des nouveaux justificatifs produits par la débitrice, le montant actualisé de ses charges mensuel est ainsi déterminé de la façon suivante, après application des barèmes 2026 : - forfait de base : 652 euros, - forfait habitation : 145 euros, - forfait chauffage : 123 euros, - loyer du logement : 875,57 euros, - loyer d’un garage : 75 euros, soit un montant total de 1870,57 euros.
Mme [R] [I] justifie ainsi d'une capacité théorique de remboursement de 263,33 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s'élevant à 560,38 euros, après actualisation de ses revenus.
- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties sont énoncées par les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale. Par application de l’article L73313 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la situation de Mme [R] [I] n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors que les revenus et charges actualisés de cette dernière lui permettent toujours de dégager une capacité de remboursement, n’excédant pas le montant de la quotité saisissable. Il y aura toutefois lieu de réviser les mesures imposées préconisées par la commission pour tenir compte de l’actualisation des ressources et charges de Mme [R] [I] et de la capacité de remboursement diminuée qui en résulte. Il convient dès lors de dire que le remboursement partiel des dettes de Madame [R] [I] interviendra sur la base de mensualités de remboursement d’un maximum de 263,32 euros, et ce à taux d’intérêts réduit à zéro afin de lui permettre de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés. En outre, compte tenu de l’insolvabilité partielle de la débitrice et au regard de la durée maximale de remboursement de 84 mois, il convient de dire que les dettes restantes à l'issue du plan seront effacées. Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er août 2026 et s’opérera selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan y étant annexé. Les échéances devront être versées au plus tard le 15 de chaque mois et il sera dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Il sera également rappelé qu’il appartiendra à Mme [R] [I] de saisir la commission en cas de changement significatif de sa situation financière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [R] [I] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, FIXE la capacité de remboursement de Madame [R] [I] à 263,32 euros, ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [R] [I] sur 84 mois, 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue, 4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er août 2026, et au plus tard le 15 de ce mois et chacun des mois suivants, Mme [R] [I] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement, RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine pendant au moins 3 mois de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et transmise par lettre simple à la commission de surendettement de la Savoie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Numéro de dossier 324018149
Débiteur [I] [R]
Commission Commission de surendettement des particuliers de la Savoie Référence interne
Date de fin des mesures 01/07/2033
Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/08/2026 au 01/07/2033 Effacement à l'issue du plan [1] / 6632248102 6 940,03 € 0,00% 34,91 € 4 007,59 € [4] / 41936186801100 1 568,26 € 0,00% 7,89 € 905,50 € [8] PERSONAL FINANCE / 42062367819001 3 419,31 € 0,00% 17,20 € 1 974,51 € CA CONSUMER FINANCE / 42224097177 3 457,47 € 0,00% 17,39 € 1 996,71 € CA CONSUMER FINANCE / 46109279607 1 694,11 € 0,00% 8,52 € 978,43 € [3] / 28903001458414 7 319,54 € 0,00% 36,82 € 4 226,66 € [3] / 28974001263791 1 030,07 € 0,00% 5,18 € 594,95 € CRCAM DES SAVOIE / 73140029078 6 055,00 € 0,00% 30,46 € 3 496,36 € [9] / 96700328608 1 948,08 € 0,00% 9,80 € 1 124,88 € [2] / 146289620000021614514 3 583,14 € 0,00% 18,03 € 2 068,62 € [2] / 146289655500026685103 7 024,06 € 0,00% 35,34 € 4 055,50 € [6] / 10140930164 8 304,42 € 0,00% 41,78 € 4 794,90 € Total des mensualités
263,32
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.