Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00103
- Formation
- C30-JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026
Numéro RG : 25/00103 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2TT N° dossier BDF : 000125011307
DEBITEUR DEMANDEUR
Madame [S] [R] demeurant [Adresse 1], non comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS
CAF DE SAVOIE - [Adresse 2] [Localité 1], non représenté ;
[1] - Chez SYNERGIE - [Adresse 3], non représenté ;
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - [Adresse 4], non représenté;
EDF SERVICE CLIENT - CHEZ IQERA SERVICES - Service surendettement - [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], non représenté ;
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE - [Adresse 7], non représenté ; CAISSE FEDERALE DE [2] - Chez [3] ATTITUDE - [Adresse 8], non représenté ;
SIP [Localité 3] - [Adresse 9], non représenté ; CA CONSUMER FINANCE - [4] [Adresse 10], non représenté ;
SIE [Localité 3] - [Adresse 9], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2025, Madame [S] [R] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 10 mars 2025 d’une demande visant à vois examiner sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision de la commission en date du 3 avril 2025. Lors de sa séance du 12 août 2025, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0.00%. Ces mesures ont été notifiées à Madame [S] [M]-[Q] par courrier recommandé reçu le 16 août 2025 par l’intéressée, et, par courrier recommandé reçu le 25 août 2025, Madame [S] [M]-[Q] a exercé un recours contre les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026.
À l'audience du 24 avril 2026, Madame [S] [M]-[Q] n’est ni comparante ni représentée. Les différents créanciers ne sont également ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, Madame [S] [M]-[Q] a formé son recours dans les formes et délais légaux, dès lors que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 16 août 2025 et que son recours envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçu par la commission à la date du 25 août 2025. Le recours de Madame [S] [M]-[Q] est par conséquent recevable en la forme.
2°) Sur le sort du recours non soutenu Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. En application de l'article R713-4 du Code de la Consommation, “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”. En l’espèce, Madame [S] [M]-[Q] a été régulièrement avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 mars 2026. Madame [S] [M]-[Q] n’a pour autant pas soutenu ses demandes à l’audience, faute d'y avoir comparu, et elle n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation précité, en ce qu’elle ne justifie pas avoir, préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties. Dès lors, il est constaté qu’elle n’a pas soutenu son recours, et qu’aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit néanmoins rendu sur le fond. Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Madame [S] [M]-[Q] à l’encontre de la décision fixant les mesures imposées à son profit par la Commission de surendettement lors de sa séance du 12 août 2025, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
3°) Sur les dépens Madame [S] [M]-[Q], qui succombe à l’instance, en supportera la charge des éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [M]-[Q] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement lors de sa séance du 12 août 2025 à son profit, CONSTATE la caducité du recours par Madame [S] [M]-[Q] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement lors de sa séance du 12 août 2025 à son profit, RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, CONDAMNE Madame [S] [M]-[Q] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.