Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00887
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 2 CCC + 1 CCC et 1 CCFE Me AMILL + 1 CC Me ZUELGARAY Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026 en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n° 2026/316 du 30 AVRIL 2026 (RG n° 25/01613)
[X], [M], [Z] [R] c/ S.A.R.L. SOC GARAGE DE LA SIAGNE, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00887 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2KK
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X], [M], [Z] [R] né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SOC GARAGE DE LA SIAGNE [Adresse 2] [Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] toutes deux représentées par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
La présente ordonnance est rendue sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu une ordonnance dans le litige opposant Monsieur [X] [R] à la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE et la SA AXA France IARD.
Par requête enregistrée le 12 juin 2026, Monsieur [X] [R] a sollicité la rectification de l’ordonnance en ce qui concerne le nom de la personne devant consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’ordonnance du 30 avril 2026, il indiqué au dispositif :
«Disons que Monsieur [T] [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;».
Monsieur [T] [O] n’est pas partie au litige.
L’ordonnance est en conséquence affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
L’erreur matérielle ayant nécessité la présente procédure n’incombent à aucune des parties, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés statuant publiquement, par décision rectificative, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 30 avril 2026 (RG 25/01613) de la manière suivante :
Au dispositif, la mention :
«Disons que Monsieur [T] [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;».
Est remplacée par la mention :
«Disons que Monsieur [X] [R] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;».
Ordonnons la mention d’ordonnance rectificative en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et sa notification selon les mêmes modalités ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/00887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.