Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00371
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 498 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00371 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q22U Monsieur [W] [U]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/380
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [D] [R], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste ,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [W] [U] Né le 08/08/1991 à PARIS Domicilié 1 Chemin de l’Asmodée- 06160 ANTIBES Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 23 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 16 juin 2026 , Monsieur [W] [U] a été admis à compter du 16 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 juin 2026 par Madame [C] [U], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 juin 2026 par le Docteur [L] [Y] [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que le patient a été conduit à l’hôpital par les pompiers et la Police, dans un contexte de rupture de son traitement depuis 15 jours avec l’apparition d’idées délirantes avec thématique paranoïaque. Il fait état d’un diagnostic de schizophrénie, avec une grave tentative de suicidaire en mars 2025. Le patient est décrit comme calme, désorienté, tenant des propos décousus avec fuite des idées, dans le déni de ses troubles et présentant un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juin 2026 par le Docteur [P] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, pour trouble du comportement à domicile sur décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. Il relève un contact marqué par des bizarreries et des rires immotivés, une désorganisation du discours avec des éléments délirants à thématique de persécution concernant son entourage proche, ainsi qu’une opposition aux soins. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juin 2026 par le Docteur [H] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme sthénique et vindicatif, ne critiquant pas les troubles à l’origine de l’hospitalisation, présentant un discours désorganisé, empreint de rationalisme morbide, s’opposant à l’hospitalisation et au traitement. Selon le médecin, l’intéressé présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui. Par décision du 19 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Juin 2026 par le Docteur [M] [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle que le patient a été hospitalisé pour des conduites d’errance et comportement hétéro-agressif à domicile dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. Il relève une altération du contact avec des bizarreries de contact franches, des propos parfois vindicatifs, une tension intrapsychique importante contenue, une désorganisation du discours (diffluent sans fil conducteur teinté d’éléments de persécution et mégalomaniaque sans éléments délirants francs), une absence d’insight total concernant les troubles à l’origine de son hospitalisation et une opposition à la prise en charge actuelle.
Monsieur [W] [U] n’a pas comparu à l’audience. Le certificat de situation, établi le 26 juin 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, indique que l’état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter à l’audience, ce dernier ayant présenté la veille un comportement hétéro-agressif à l’égard d’un soignant, sous tendu par des idées délirantes de persécution avec adhésion totale et ayant nécessité son placement à l’isolement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [U] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [W] [U] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par l’intéressé lors de son admission, associée à un déni des troubles et à une opposition aux soins, alors que l’hospitalisation actuelle fait suite à une décompensation consécutive à une rupture de traitement. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.