Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/02568
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [T] [B] [W] + 2 grosses S.C.I. [1] + 1 exp Maître [U] [E]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 26 Juin 2026 DÉCISION N° : 26/00234 N° RG 26/02568 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZFG

DEMANDERESSE :

Madame [T] [B] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante

DEFENDERESSE :

S.C.I. [1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 14 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment constaté la résiliation du bail liant les parties, de plein droit, à la date du 6 janvier 2025 et ordonné l'expulsion de Madame [T] [B] [W]. Cette dernière a, en outre, été condamnée à payer un arriéré de 19 101,41 €, outre une indemnité mensuelle d'occupation.

Selon acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SCI [1] a fait signifier à Madame [T] [B] [W] un commandement d'avoir à quitter les lieux.

***

Par requête reçue au greffe le 19 mai 2026, Madame [T] [B] [W] a sollicité la convocation de la SCI [1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue d'obtenir un délai pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 9 juin 2026, par le greffe.

À l'audience, Madame [T] [B] [W] a développé les moyens et prétentions contenus dans sa requête, sollicitant un délai de trois mois pour quitter les lieux.

La SCI [1], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 22 mai 2026, n'a pas comparu.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête pour connaître des faits, moyens et prétentions de Madame [T] [B] [W].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En l'espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution et la SCI [1] n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Madame [T] [B] [W] est âgée de 40 ans.

Elle indique être en situation de monoparentalité et élever seule son fils âgé de 17 ans, orphelin de père depuis 2016, ce dont il est justifié.

S'agissant de sa situation professionnelle, elle indique travailler à l'hôpital Simone Veil à [Localité 3] depuis le 5 juin 2026 en vertu d'un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelable, sans préciser la fonction occupée et sans en justifier.

Elle ne précise pas davantage la rémunération perçue en contrepartie de cet emploi. Elle justifie exclusivement de la perception d'une allocation logement de 151 € et d'une allocation de soutien familial de 200,78 €.

S'agissant de ses démarches en vue de se reloger, Madame [T] [B] [W] démontre avoir déposé une demande de logement locatif social le 10 février 2026 et être dans l'attente du retour de la commission DALO, devant intervenir à la fin du mois de mai 2026.

Elle ne justifie pas, en revanche, de plus amples démarches.

Au surplus, Madame [T] [B] [W] ne justifie pas, pas plus qu'elle ne l'allègue d'ailleurs, procéder au versement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis le 6 janvier 2025. Or, il apparaît que le juge des contentieux de la protection, dans son jugement en date du 4 décembre 2025, a retenu un arriéré locatif particulièrement important, arrêté au mois d'octobre 2025 inclus, à hauteur de la somme totale de 19 101,42 €. Il ne saurait, dès lors être considéré que la demanderesse manifeste de la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à la propriétaire des locaux, privée de tout revenu locatif, alors qu'elle doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier.

Il convient, en conséquence, de débouter Madame [T] [B] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens :

Madame [T] [B] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile

Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 4 décembre 2025 et le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 28 janvier 2026 ;

Déboute Madame [T] [B] [W] de sa demande délais pour quitter les lieux ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Madame [T] [B] [W] ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [U] [E], [Adresse 4] à [Localité 4] conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/02568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.