Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02515
- Formation
- Ch. 3 Cab. 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 18 Juin 2026 Minute :
Répertoire Général : N° RG 25/02515 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUVX / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
Madame [V] [F] [H] [P] épouse [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 03 Mars 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À avocats Copie gratuite délivrée le : À avocats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux ;
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[R] [G] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (GUINEE)
Et de
[V] [F] [H] [P] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [R] [G] et [V] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, rétroactivement au 30 mars 2018 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/02515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.