Décision chambre 22

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00249
Formation
Chambre 22
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
651 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026R00249

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 juin 2026

N° de RG : 2026R00249

N° MINUTE : 2026R00286

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S): * SAS SLR GARAGE [Adresse 1] Représentant légal : M. Michel, Sun Morning HENG, Président, [Adresse 2] comparant par Me Noureddine HABIBI ALAOUI [Adresse 3] [Courriel 1] (BB093)

DEFENDEUR(S) : * SAS ADC [Adresse 4] : GARAGE ADC Représentant légal : Mme [I] [A],Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 4 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 juin 2026

La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS SLR GARAGE assigne la SAS ADC à comparaître à l'audience publique des référés du 4 juin 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Recevoir la société SLR GARAGE en son action et la déclarer bien fondée.

Condamner la société ADC à payer, à titre de provision, à la société SLR GARAGE la somme au principal de 14.472 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de l'Ordonnance à intervenir.

Condamner la société ADC à payer à la société SLR GARAGE la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner la société ADC à payer à la société SLR GARAGE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 NCPC (sic).

Condamner la société ADC aux entiers dépens dont le coût du présent acte.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date de la présente ordonnance.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

de :

Attendu qu'il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SAS ADC de payer à la SAS SLR GARAGE les sommes * 14.472 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ; * 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ADC ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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