Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
24/01553
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Juge des affaires familiales N° RG 24/01553 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLHL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 24/01553 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLHL

JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [O], [Z] [W] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en divorce du 17 septembre 2024 ;

DECLARE recevable l’assignation en divorce du 17 septembre 2024 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDERATION DES FAITS A L’ORIGINE DE [Localité 4]-CI, DE :

[C] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] ([Localité 6])

et de

[O], [H], [Z] [W] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] ([Localité 8])

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2024 ;

RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :

RAPPELLE que Monsieur [C] [S] et Madame [O] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :

- [R] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), - [L] [S], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs père et mère selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :

- du vendredi sortie des classes (ou 18 heures) au vendredi sortie des classes (ou 18 heures) suivant, en période scolaire comme en période de vacances scolaires ;

FIXE, par dérogation aux dispositions qui précèdent, un droit de visite s’exerçant du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 11 heures au profit du parent n’ayant pas la résidence des enfants ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;

RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ;

DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [L] [S] à la charge de l’un ou l’autre des parents ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité (cantine, sorties scolaires…), d’activités extra-scolaires et des frais médicaux et paramédicaux restant à charge après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, sous réserve de l’accord préalable de chaque parent sur le principe et le montant de la dépense considérée, et sur présentation de justificatifs, et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception dans le délai de quinze jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 24/01553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.