Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00406
Formation
JCP/CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] Cabinet du juge des contentieux de la protection

RG : 26/00406 Minute n° : 356

O r d o n n a n c e

L’article 754 du code de procédure civile prévoit que : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Vu les articles 120, en sa teneur applicable à la cause, 121, 128, alinéa 1er et 198 du décret du 28 aout 1972, ensemble l'article 106, alinéa 1er du décret du 22 décembre 1967 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " la cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l’assignation ; cette remise doit avoir lieu dans les deux mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque et l'instance déclarée d'office périmée, la caducité est constatée et la péremption déclarée par ordonnance du premier président » ; (…) Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et des circonstances de l'espèce que la remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'une copie de l'assignation ainsi que d'une expédition ou copie certifiée du jugement aurait dû être faite dans le mois à dater du 1er janvier 1973 ; Que la S. n'a pas prétendu avoir satisfait aux exigences des textes susvisés et qu'un certificat du greffe a établi l’omission ; Qu'il s'ensuivait nécessairement que le premier président ne pouvait que constater la caducité de l'appel et déclarer la péremption de l'instance d'appel, sans pouvoir prendre en considération d'autres actes effectués par les parties ; Qu'en en décidant autrement l'ordonnance attaquée a violé par refus d'application les articles susvisés. (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 1974, 73-13.955, Publié au bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 165 P. 139).

La remise au greffe de la copie de l'assignation doit être faite dans les 4 mois de celle-ci, faute de quoi elle est caduque ; la caducité entraîne l'extinction de l'instance, laquelle peut donc être constatée même devant la cour d'appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond. (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 octobre 1995, 93-20.701, Publié au bulletin 1995 I N° 355 p. 248).

Par assignation du 28 avril 2026, Monsieur [W] [L] a fait citer Madame [R] [T], pour l’audience du 11 juin 2026, devant le juge des contentieux de la protection.

Monsieur [W] [L] a fait enrôler au Greffe son assignation en date du 08 juin 2026. Les parties ont été entendues à l’audience sur la question de la caducité faute d’enrôlement dans les délais. Dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 28 avril 2026, il s’en déduit que la date de l'audience a été communiquée plus de quinze jours à l'avance. Dès lors, sa remise au Greffe se devait d’être effectuée au moins quinze jours avant cette date, soit le 27 mai 2026. L’assignation ayant été enrôlée le 08 juin 2026, il y a lieu de constater d'office la caducité de l'assignation délivrée le 28 avril 2026 à Madame [R] [T] à la demande de Monsieur [W] [L].

D é c i s i o n

Nous, Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection, Assistée de Martine OLLIVIER, Greffier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la caducité de l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [W] [L] le 28 avril 2026 pour l’audience du 11 juin 2026, faute d’avoir été enrôlée dans le délai exigé ;

Ainsi jugé le 11 juin 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.