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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
25/02184
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02184 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIFV

AFFAIRE :

Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA

C/

S.A.R.L. OZONE ENERGIE Société ENTORIA

S.A. PROTECT

JUGEMENT statuant que la compétence du 25 JUIN 2026

Grosse exécutoire :

Copie : - Me Philippe CAMPOLO - Me Baptiste CHAREYRE - Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA - S.A.R.L. OZONE ENERGIE - Société ENTORIA - S.A. PROTECT

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2], prise en la persone de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. OZONE ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4], prise en la persone de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée

Société ENTORIA dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la persone de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne son de représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 09 Avril 2026

JUGEMENT :

Statuant sur la compétence et susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civil, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] était victime d'un dégât des eaux le 14 avril 2021 dans sa maison sise [Adresse 7], à la suite de la rupture d'un raccord de plomberie réalisé par la société OZONE ENERGIE, assuré auprès de la compagnie ENTORIA.

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA, assureur de Monsieur [O], payait à celui-ci une indemnité de 13 573, 94 euros.

Subrogée dans les droits de Monsieur [O], elle mettait en demeure la société ENTORIA de lui rembourser la somme de 13 764, 44 euros par courrier du 9 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 et du 4 février 2025, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA faisait assigner respectivement la SARL OZONE ENERGIE et la COMPAGNIE ENTORIA devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 13 764, 44 euros au titre de son recours à la suite du sinistre du 14 avril 2021, outre la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, le tout avec intérêts capitalisés en application de l'article 1343, 2 du code civil, et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA PROTECT intervenait volontairement à l'instance.

Fixée initialement à l'audience du 5 juin 2025, l'affaire était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 11 décembre 2025.

Par jugement du 18 février 2026, le tribunal ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2026, pour recueillir les observations des parties, compte tenu du montant du litige, excédant le taux de compétence de la 5ème chambre devant laquelle le dossier avait été orienté.

A l'audience, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA demandait à titre principal de renvoyer l'affaire devant le juge compétent, la bonne chambre du tribunal judiciaire de Toulon.

La SAS ENTORIA et la SA PROTECT s'en remettaient à la décision du tribunal.

L'affaire était mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de roulement fixant la répartition des magistrats dans les chambres et services ainsi que les services et audiences au sein du tribunal judiciaire de Toulon.

Aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

Aux termes de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau I-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

Aux termes de l'article 82-1 du code de procédure civile, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA formule une demande portant sur un montant supérieur à 10 000 euros.

Il convient donc pour le juge de la 5e chambre du tribunal judiciaire de Toulon compétent en matière de contentieux civil général sans représentation obligatoire jusqu'à 10 000 euros (hors contentieux de la protection), de renvoyer l'examen de l'affaire à la 2e chambre civile du même tribunal afin que soient appliquées les règles de la procédure écrite.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, statuant sur la compétence et susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 83 et suivants du code de procédure civil et par mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent ;

ORDONNE le renvoi de la procédure devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

ORDONNE la transmission du dossier à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes.

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/02184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.