Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00953
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00953 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRLV
AFFAIRE :
Monsieur [O] [E] Madame [L] [Z] épouse [E]
C/
Monsieur [K] [Y] Madame [U] [F] épouse [N] [H]
JUGEMENT contradictoire du 25 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Monsieur [K] [Y] Madame [U] [F] épouse [Y]
Copie :
délivrées le JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] né le 04 Novembre 1957 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [Z] épouse [E] née le 17 Juillet 1960 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] né le 19 Février 1962 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
Madame [U] [F] épouse [Y] née le 25 Décembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 09 Avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 2 février 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [L] [E] née [Z], propriétaires à [Localité 6] des parcelles cadastrées section BH Lieudit [Adresse 4] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], faisaient assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y] née [F], propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section BH n° [Cadastre 4], aux fins de bornage entre les parcelles.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de TOULON ordonnait une expertise aux fins de bornage entre les parcelles et commettait pour y procéder Monsieur [X] [G].
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge chargé du contrôle des expertises commettait Monsieur [V] [R] en remplacement de Monsieur [G].
L'expert remettait son rapport le 30 juillet 2025.
L'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 9 octobre 2025.
A l'audience, Monsieur et Madame [E] demandaient au tribunal d'homologuer la solution n°2 proposée par l'expert dans son rapport.
Monsieur et Madame [Y] indiquaient qu'ils ne s'opposaient pas à la solution n°2 de l'expert.
Par jugement du 18 février 2026, le tribunal ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2026 aux fins de recueil de l'accord de Monsieur et Madame [S], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], pour fixer le point X1 tel que proposé par l'expert dans sa solution n°2.
L'affaire était mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son rapport d'expertise, Monsieur [R] propose deux solutions. La solution n°2 reprend des éléments naturels, notamment les restanques 7 et 8, correspondant à une possession ancienne.
Cette solution est préférée par l'expert.
Monsieur [A] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] donnent leur accord, en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 5], pour fixer le point X1 tel que proposé par l'expert.
Dans ces conditions, c'est la solution n°2 de l'expert qui sera retenue pour fixer la limite entre les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une part et la parcelle mitoyenne cadastrée section BH n° [Cadastre 4], selon la ligne brisée X1-X2-X3-X4-X5-Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-X7, figurant sur le plan d'état des lieux avec propositions de limite remis par l'expert, passant par le piquet bois 2 (X2), la borne OGE 1 (X3), le piquet bois 3 (X4), le point X5, et les points Y1-Y2-Y3-Y4-Y5 qui caractérisent des éléments naturels (pied des restanques 7 et 8) et la borne OGE 2 (X7), avec le retour X1-piquet bois 2 (X2).
Monsieur [V] [R] sera désigné pour procéder à l'implantation des bornes sur les lieux.
Les frais d'implantation des bornes seront partagés à parts égales entre les deux parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre Monsieur et Madame [E], d'une part et Monsieur et Madame [Y], d'autre part.
Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
RETIENT la solution n°2 proposée par Monsieur [V] [R], expert ;
FIXE la limite séparative entre les parcelles situées à [Localité 6], lieudit [Localité 7], cadastrées section BH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une part, et section BH n° [Cadastre 4], d'autre part, selon la ligne brisée X1-X2-X3-X4-X5-Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-X7, figurant sur le plan d'état des lieux avec propositions de limite remis par Monsieur [V] [R], expert ;
DESIGNE Monsieur [V] [R] pour procéder à l'implantation des bornes sur les lieux ;
PARTAGE les frais d'implantation des bornes à parts égales entre les deux parties ;
PARTAGE par moitié les dépens, comprenant les frais d'expertise, entre Monsieur [O] [E] et [L] [E], d'une part et Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y], d'autre part ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 24/00953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.