Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00585
- Formation
- 2ème Ch J.A.F
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°MINUTE : 2026/108
COPIE(S) EXECUTOIRE(S) délivrée(s) le à EXPEDITION(S) délivrée(s) le à JUGEMENT : Contradictoire DU : 16 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00585 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7GB / 2ème Ch J.A.F AFFAIRE : [Y] [A] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] [A] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Profession : Salarié Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] de nationalité Française Retraité Demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER, postulant et par Maître Sophie MALBAUT-MANAS, avocat au barreau de PARIS,
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Juin 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2026,
Rejette la demande de désistement de Madame [S] [Y] [A],
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute,
Dit et juge irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
5
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.