Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/01456
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 337 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
N° RG 23/01456 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FDZP
============= [X] [D] [O] [F] épouse [E] C/ [C] [Z] [E] =============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
la SELARL [1] la SELARL MGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juin 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[X] [D] [O] [F] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[C] [Z] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2026, au lieu et place du 11 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, sans avis de prorogation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 15 janvier 2024 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024 ;
DEBOUTE en conséquence Mme [X] [F] et M [C] [E] de leurs demandes en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Mme [X] [F] et M [C] [E] de leur demandes subséquences ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépetibles ;
DEBOUTE en conséquence Mme [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Marine JAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 23/01456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.