Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
23/01456
Formation
2ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
337 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°

N° RG 23/01456 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FDZP

============= [X] [D] [O] [F] épouse [E] C/ [C] [Z] [E] =============

2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées le :

à

la SELARL [1] la SELARL MGA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 15 Juin 2026

DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DEMANDEUR :

[X] [D] [O] [F] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représentant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :

[C] [Z] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL),

demeurant [Adresse 2]

Représentant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN

LE GREFFIER : Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 26 Janvier 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2026, au lieu et place du 11 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, sans avis de prorogation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

RAPPELLE l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 15 janvier 2024 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024 ;

DEBOUTE en conséquence Mme [X] [F] et M [C] [E] de leurs demandes en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

DEBOUTE Mme [X] [F] et M [C] [E] de leur demandes subséquences ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépetibles ;

DEBOUTE en conséquence Mme [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Marine JAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 23/01456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.