Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00337
- Formation
- Juge liberté détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00337 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJAZ
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
Le 24 Juin 2026 ;
Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 19 Juin 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [N] depuis le 16 juin 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [N] à l’audience publique du 24 Juin 2026, assisté de Me Malvina BOISSONNET, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 24 Juin 2026 ;
Vu les observations de Me Malvina BOISSONNET, qui soutient que l’accusé réception de la décision d’admission notifié le 16 juin 2026 au patient ne mentionne pas la date de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [F] [N] a été admis en hospitalisation complète le 16 juin 2026 à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence en raison de la décompensation de son trouble bipolaire dans un contexte de passage à l’acte suicidaire et de dépression majeure ;
Attendu que, même si l’accusé réception de la décision d’admission notifié le 16 juin 2026 au patient ne mentionne effectivement pas la date de cette décision, la preuve que cette irrégularité a occasionné un grief pour le patient n’est pas rapportée ;
Qu’il résulte par ailleurs des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [P] [I] en date du 23 juin 2026 que l’équilibre thymique du patient demeure toujours instable puisqu’il alterne entre des moments d’exaltation et des moments d’effondrement dépressif ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Monsieur [F] [N] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;
Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Monsieur [F] [N] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Monsieur [F] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [F] [N] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée : - à la personne hospitalisée - au directeur de l’établissement hospitalier - au parquet, - à l’avocat, - par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers Le 24 Juin 2026 Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.