Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01399
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 24/01399 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 26/589 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Française Profession : Infirmière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directeur des services adjoints [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Marie AURIAULT, Vice présidente, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ,Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 23 avril 2024,
DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (59)
et de
Madame [X] [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat Civil de [Localité 4] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 23 avril 2024;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [X] [H] la somme en capital de douze mille euros (12.000€) à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [S] et [C]; RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence de des enfants mineures [S] et [C] de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes: - pendant les périodes de vacances scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été: du vendredi sortie des classes ou 16 heures 30 au vendredi soir suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, - pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires de Noël et la deuxième moitié lors des années impaires pour le père et l’inverse pour la mère, - pendant les vacances d’été: lors des premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été chez le père et lors des deuxième et quatrième quarts chez la mère lors des années paires et l’inverse les années impaires, DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ; DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ; DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ; DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, frais de voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve, sauf urgence ou nécessité avérée, qu’ils aient été engagés d’un commun accord et seront réglés au parent qui en aura fait l’avance sur simple présentation des factures par celui-ci à l’autre parent ; DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [C] ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 2] – [Localité 5] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 3] – [Localité 5] ; ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ; DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 24/01399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.