Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00630
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 juin 2026 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2026R00630
DEMANDEUR
SAS BAGNOLET HOTEL [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SCS OTIS [Adresse 2] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 3]
Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, la SAS BAGNOLET HOTEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société OTIS à régler à la société BAGNOLET HOTEL la somme principale de 30.937,60 Euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
Condamner la société OTIS à régler à la société BAGNOLET HOTEL tous les intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts à compter de l'ordonnance qui sera rendue,
Condamner la société OTIS à régler à la société BAGNOLET HOTEL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
Condamner la société OTIS à régler à la société BAGNOLET HOTEL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Rappeler l'exécution provisoire de plein droit des condamnations, vu l'ancienneté de la créance et la passivité et mauvaise foi du débiteur,
Condamner la société OTIS aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 18 juin 2026, les défendeurs nous demandent de :
Rejeter les demandes formulées par la société BAGNOLET HOTEL comme se heurtant à une contestation sérieuse,
Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé,
Condamner la société BAGNOLET HOTEL à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
SOUS TOUTES RESERVES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 09/09/2026 4ème chambre 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 09/09/2026 4ème chambre 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
€uros, dont TVA 6,12 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.