Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
24/03966
Formation
1ère Chambre cab C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

Grosses délivrées à Me ABID à Me SETTON le

JUGEMENT : [R] [Z] C/ [Y] [T] N° MINUTE : 26/ DU 04 Juin 2026 1ère Chambre cab C N°de Rôle : N° RG 24/03966 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUG

DEMANDEUR:

[R] [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[Y] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Violaine BOISSEAU Greffier : Madame Emma BIENVENU

DEBATS

A l’audience non publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente chargée des Affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (Maroc) et Madame [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Italie) mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] (NORD) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 5] ; RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2022 ; CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ; DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de distraction ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 24/03966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.