Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00573
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00573 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCNF du 26 Juin 2026 M.I 25/0084

affaire : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY c/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Paul RENAUDOT Me Thierry TROIN

Copie certifiée conforme délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 1] [Localité 3] (BELGIQUE) Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY a fait assigner en référé la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 31 janvier 2025 (RG n°24/1969) ayant désigné Monsieur [S] [B] en qualité d’expert, et l’ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026 (RG n°25/01203). Elle demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 avril 2026 et visées par le greffe, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, formulent des protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Suivant une ordonnance du 16 janvier 2026 (RG n°25/01203), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, la SAS REAL SOL, la compagnie d’assurance SMABTP, la SAS TOITURES ETANCHEITE SERVICES, la SA SMA SA, la société METAL SYSTEMS SRL, la SA GENERALI IARD, la SARL ETABLISSEMENTS TORTO, la SARL ROMAX MEDITERRANEE, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société ARCHI TECTE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BOTANICA JARDINS SERVICES, la SARL SAINT PAUL PISCINES, la SA AXA FRANCE IARD, pris en qualité d’assureur de la société BERTULLI, et la société QBE EUROPE, l’ordonnance de référé RG n° 24/1969 en date du 31 janvier 2025.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont l’assureur la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à cause des désordres, objets de l’expertise en cours.

Il existe donc un motif légitime à ce que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposable à la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025 (RG n°24/01969) et l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (RG n°25/01203) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS BOTANICA JARDIN SERVICES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [B] ;

DISONS que la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées;

DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.